Dossier droit à l’image des biens

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Cour d’Appel de Paris, 5ème chambre Section B, Arrêt du 26 octobre 2006. - 1 -

Cour d’Appel de Paris, 11ème chambre A Section civile, Arrêt du 27 septembre 2006. - 1 -

Cour d’Appel de Chambéry, chambre civile, Arrêt du 18 mai 1999. - 2 -

Cour d’Appel de Paris (4° Chambre section A), Arrêt du 19 février 2002 (n°rôle 2001/04175) - 4 -

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre section A,  7 février 2001 (N°1998/21080) - 9 -

Cour d’Appel de Paris 7ème Chambre,  12 avril 1995  (N°93/16681) - 12 -

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre Section B,  31 mars 2000 (N°1999/02083) - 17 -

Cour d’Appel de Paris 1ere  Chambre Section A , 22 janvier 1991 (N°90/5104) - 23 -

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre Section A, 7 janvier 1991 (N°89/010135) - 25 -

Cour d’Appel  de Paris 1ere  Chambre Section B, 27 mars 1987 (N°86/003395) - 29 -

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre, 19 juin 1979 (N°99/17383) - 33 -

TGI de Paris, 12 janvier 2005 (N°03/08289) - 37 -

TGI de Paris 15ème Chambre,  3 octobre 2003. - 42 -

TGI de Paris 17ème Chambre,  31 mai 2000 (N°99/17383) - 50 -

TGI de Paris 1ere  Chambre 1ere Section, 16 mars 1994 (N°17317/93) - 53 -

TGI de Nanterre 1ere Chambre, 10 mars 1993 (N°99/17383) - 56 -

TGI de Paris 1ere Chambre 1ere Section, 8 janvier 1986. - 61 -

TGI de Paris 1ere Chambre,  10 février 1971. - 63 -

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre Section A, 11 janvier 2006 (N°04/19359) - 66 -

 

 

Cour d’Appel de Paris, 5ème chambre Section B, Arrêt du 26 octobre 2006


 COUR  D’appel de paris

5ème CHAMBRE section B

_____

Arrêt du 26 OCTOBRE 2006

rg : 03/20624

______

 

Décision déférée à la Cour Jugement du 31 Octobre 2003 -Tribunal de Commerce de

PARIS –RG n°200172483

 

APPELANTE
S.A.S. SOCIETE M. prise en la personne de ses représentants légaux

40 avenue des Terroirs de France

75611 PARIS CEDEX 12

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués â la Cour

assistée de Me Xavier BUFFET DELMAS D’AUTANE, avocat au barreau de PARIS, toque: J007, plaidant pour la SCP FRESHFIELDS-BRUCKHAUS- DERINGER, avocats au barreau de PARiS

INTIMEES
Me Laurence R. - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE E. –

INTERVENANT VOLONTAIRE ET EN TANT QUE TEL INTIME

205, avenue Georges Clémenceau

Immeuble “Le Clémenceau I”

92000 NANTERRE

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Benoit BRUTSCHI, avocat au barreau de Paris, toque C 2054, substituant Me Philippe ESCRASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque: A 67

 

S.A. SOCIETE Y. prise eu la personne de ses représentants légaux Port Henri IV Quai Henri IV

75004 PARIS

représentée par la SCP MONIN - D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, toque: R 47, plaidant pour la SCP DEFLERS et ANDRIEU, avocats au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR:

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de

procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine LE BAIL, Conseillère, chargée

d’instruire l’affaire, en présence de Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller.

 

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de;

M. Didier PIMOULLE, président

M. Christian REMENIERAS, conseiller

Mine Catherine LE BAIL, conseillère

Greffier, lors des débats: M. Loïc GASTON

 

ARRET:
- contradictoire

- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par M. Didier PIMOULLE, président, et par M. Loïc  GASTON, greffier présent lors du prononcé.

La société Y. a pour activité l’organisation de services de réception et de restauration, essentiellement à l’occasion de croisières sur la Seine, et sur des bateaux de luxe. Elle est notamment propriétaire du navire dénommé le “Paquebot”, qui est le plus important site de réception naviguant sur la Seine.

Cette société a eu connaissance de publicités diffusées su divas supports par la société M., pour un programme immobilier intitulé “Rives de Seine”, dont le visuel, qui est une illustration non photographique, reproduit l’image du ‘Paquebot”.

Par courrier du 30 mars 2001, le conseil de la société Y. est intervenu auprès de la société M., pour la mettre en demeure de cesser toute diffusion de l’annonce litigieuse et demander communication des éléments permettant d’établir le préjudice subi par le propriétaire du bateau du fait de l’utilisation de son image.

Cette démarche étant demeurée vaine, la société Y. a, par acte du 2 octobre 2001, fait assigner la société M. devant le tribunal de commerce de Paris sur fondement de l’attente au droit d’usage et 4e jouissance ainsi que de parasitisme.

Par acte du 27 novembre 2001, la société M. a appelé en garantie la société E., qui a réalisé pour son compte le visuel litigieux.

Par jugement rendu le 31 octobre2004 et déféré à la Cour, le tribunal de commerce

- dit qu’en s’appropriant et en reproduisant l’image du bateau “Paquebot” appartenant à la SA Y., la SAS M. France, anciennement dénommée SOCIETE K., a porté atteinte aux droits de la SA Y. sur ce bien et s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par parasitisme au préjudice de la SA Y.,

- dit la SAS M. bien fondée en son appel en garantie de la SARL E. et condamné cette société à garantir la SA M. contre toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui sont prononcées à son encontre par le jugement,

-condamné la SA M. à payer à la SA Y. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, la somme de 50000 €,

- ordonné la publication du dispositif du jugement dans quatre journaux ou revues au choix de la SA Y. et aux frais de la SAS M. France sans que le coût par insertion ne puisse excéder la somme de 4000€ par insertion,

- ordonné l’exécution provisoire, sauf pour les publications, sans constitution de garantie,

- condamné la SA M. à payer à la SA Y. la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA M. France aux dépens.


Le tribunal de commerce a statué aux motifs principaux que:

sur la demande principale:

- l’image du bateau présente un caractère spécifique (bateau de luxe, aux prestations de haute qualité) tel qu’elle ne peut être confondue avec celle de tout autre bateau du même genre,

- les éléments produits montrent que l’appropriation et la reproduction de cette image ont bien été faits dans un but commercial, à savoir valoriser un programme immobilier en se situant au même niveau,

- il y a eu atteinte aux droits patrimoniaux de la société Y. , par appropriation et reproduction abusive de l’image du ‘Paquebot”,

- aucun droit et aucune indemnité n’ayant été payé, la société M. France s ‘est rendue coupable de parasitisme au détriment de la société Y. .

Sur la demande de garantie de M. à l’encontre de E.:

- il n’est pas établi que E. ait fait des réserves sur l’utilisation de ses droits d’auteur,

- il appartenait à cette société, en tant que professionnel averti, de prendre les précautions nécessaires pour que la création et l’utilisation du visuel litigieux ne porte pas atteinte aux droits de la société Y. par la reproduction de l’image du ‘Paquebot”.


LA COUR

Vu l’appel interjeté, à titre principal par la société M. , à titre incident par Me Laurence R.  en qualité de mandataire liquidateur de la société E.

Vu les dernières écritures signifiées le 27 juillet 2005 par la SAS M.;

Vu les dernières écritures signifiées le 24 février 2005 par Me Laurence R.  en qualité de mandataire liquidateur de la société E.;

Vu les dernières écritures signifiées le 7 juin 2005 par la SA Y.;


SUR CE:

Considérant qu’il y a lieu de recevoir Me R. en son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société E.;

Considérant que Me R. ès-qualités demande à la Cour, avant dire droit, de faire injonction aux sociétés M. et Y.de produire, sous astreinte, tout accord transactionnel ayant eu pour effet de mettre fin au litige objet de l’assignation délivrée le 2 octobre 2001; qu’elle explique que la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressée le 21 juin 2001 par la société M. révèle l’existence d’un accord transactionnel conclu entre ces parties, et que la conclusion d’un tel accord est susceptible de priver ces sociétés de tout intérêt à agir;

Considérant que l’existence d’un tel accord est déniée par la société M.; que la lecture de la lettre en date 21 juin 2001 évoquée plus haut montre qu’elle avait pour but de tenter d’obtenir que la société E. assume ses responsabilités dans le cadre d’un éventuel accord transactionnel, des pourparlers étant en cours ; qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que ces pourparlers auraient abouti ; que Me R. ès-qualités doit donc être déboutée de cette demande;

Considérant que Me R. ès-qualités soulève encore l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par les sociétés M. et Y. au regard des dispositions des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce, faute de déclaration régulière de leurs créances;

Considérant que la société YACHTS DE PARIS répond pertinemment qu’aussi bien en première instance que devant la Cour, elle dirige ses demandes exclusivement à l’encontre de la société MORGAN STANLEY PROPERUES FRANCE;

Que la société M. justifie avoir régulièrement déclaré sa créance, par lettre recommandée avec avis de réception du 15/04/2004 reçue par Me R. le 22/04/2004 ; que la demande de fixation au passif de la société formée par cette société est donc bien recevable;


Sur la demande principale:

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que le bateau “Paquebot” présente un caractère spécifique, au moins parmi les bâtiments naviguant habituellement sur la Seine; qu’il est parfaitement reconnaissable, sans confusion possible avec un autre navire malgré quelques modifications mineures sur le visuel litigieux, au pied de l’immeuble “Rives de Seine”, et constitue un élément important de l’image;

Considérant que la société M. est toutefois fondée à critiquer l’appréciation qui a été faite par les premiers juges de la réclamation portée devant eux par la société Y.;

Considérant en effet que l’examen de l’image de synthèse utilisée par M. démontre que le “Paquebot” n’est qu’un élément de l’ensemble, le centre du visuel étant constitué par l’immeuble à commercialiser, encadré certes par le bateau, mais aussi par le pont Charles de Gaulle, par l’horloge de la gare de Lyon, et par la Seine qui, au pied de l’immeuble, occupe près d’un tiers de l’image;

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la situation du ‘Paquebot” n’implique pas qu’il soit amarré à cet endroit, qu’il peut aussi bien être vu comme naviguant sur la Seine, ce qui est d’autant moins invraisemblable que si la société Y. démontre que le port d’attache du bateau est le port Henri IV, les documents publicitaires que cette société verse aux débats démontrent aussi qu’il est susceptible de passer à cet endroit puisque parmi lés croisières organisées figurent, entre la”croisière Paris Historique” (de Notre Dame à la statue de la liberté) et la “croisière au Grand Stade (par la Seine et le canal St-Martin), la “croisière du Grand Paris” (“le Tout Paris d’ouest en est, du Pare de Saint-Cloud à Chinagora”) et la “croisière des guinguettes” (“de Paris à l’Ile d’Amour, pour s’encanailler sur les bords de Marne”), et que ces itinéraires impliquent nécessairement que le bateau passe sous le pont Charles de Gaulle, lequel se trouve au pied de l’immeuble “Rives de Seine”;

Considérant ensuite que si le propriétaire d’un bien peut i’opposer à l’utilisation de l’image de ce bien par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal, il ne dispose pas pour autant d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci ; que la société Y. n’explique pas en quoi la présence du bateau ‘Paquebot” dans le visuel litigieux lui aurait occasionné un trouble de quelque nature que ce soit;

Considérant que l’allégation de parasitisme n’est pas plus fondée ; qu’en effet si le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire, il n’est nullement démontré que le comportement de la société M. entre dans une telle définition;

Considérant que la société Y. fait valoir que l’image de marque qu’elle n’a cess6 de développer depuis sa création, est associée au luxe, au raffinement, à des prestations de hautes qualité ; que la construction de cette image a nécessité énormément d’investissements de la part de la société, à la fois économiques et humain, l’achat de bateaux de grand standing représentant une part importante de cet investissement; que parmi ces bateaux le “Paquebot”, avec sa silhouette évoquant les grands transatlantiques du début du siècle, est celui qui, extérieurement, correspond le mieux à cette image de prestige ; que c’est pour se rapprocher de cette image que la société M. a reproduit devant son futur complexe immobilier le visuel du Paquebot, et afin de rendre sa publicité plus attractive;

Considérant que la société M. répond qu’elle n’a pas tenté de tirer profit des investissements réalisés par la société Y. afin de promouvoir la vente de son bien immobilier, qu’elle a également utilisé, surin autre visuel, l’image de plusieurs bateaux ou péniches, dans le seul but de rappeler l’esprit de Paris et de représenter la véritable vision qu’offre la Sente aux parisiens ; qu’il s’agissait, non de tirer profit de l’image du bateau des Y., mais tout au plus, de rappeler la situation géographique du programme immobilier;

Considérant qu’au vu des pièces versées aux débats, et notamment des brochures de commercialisation, qui reproduisent, outre le visuel litigieux, plusieurs autres vues situant l’immeuble à louer dans son environnement et qui comportent L’image de plusieurs autres bateaux et péniches, il n’est pas démontré que la société M. se soit rendue coupable d’actes de parasitisme; qu’il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré, de débouter la société Y. de toutes ses demandes;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, l’obligation de remboursement résultant de plein droit de l’arrêt infirmatif; que les intérêts moratoires sont dus à compter de sa signification;

Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de Me R. en qualité de mandataire liquidateur de la société E.:

Considérant qu’eu égard à la solution du litige, cet appel en garantie devient sans objet;

 

Sur la demande reconventionnelle formée par Me R. ès-qualités:

Considérant que Me R. ès-qualités, forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société M. à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit patrimonial d’auteur de la société E., et une somme de 50 00G € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux prérogatives du droit moral dont est titulaire la même société, en se fondant sur les articles L 121-1, L 113-2 et L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle;

Considérant que cette demande n’est pas une défense à l’action principale et ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande initiale dirigée par la société M. à l’encontre de la société E., qu’elle est donc irrecevable en application des dispositions de l’article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile;


Sur les autres demandes:

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M. l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer, qu’il lui sera en conséquence alloue une somme de 6 000 €.au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu’en revanche les autres parties doivent être déboutées de leurs demandes à ce titre;

Considérant que la société Y. qui succombe en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de première instance et d’appel;

 

PAR CES MOTIFS

Reçoit Me R. en son intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société E.,

Déboute Me R.  ès-qualités de sa demande tendant à une production de pièce sous astreinte,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau, et ajoutant,

Déboute la société Y. de toutes ses demandes,

Dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par Me R. ès-qualités à l’encontre de la société M.

Condamne la société Y. à payer à la société M. la somme de 6000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus,

Condamne la société Y. aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 

Cour d’Appel de Paris, 11ème chambre A Section civile, Arrêt du 27 septembre 2006 


 COUR  D’appel de chambery

11ème CHAMBRE a section civile

_____

Arrêt du 27 septembre 2006

rg : 04/22251

______

 

Décision dont appel : jugement rendu le 15 octobre 2004 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 5ÈME CHAMBRE, RG 2004001413

Date de l’ordonnance de clôture: 28 juin 2006

Nature de la décision: contradictoire

Décision confirmation

 

Appelante :
S…

siège social : 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS

représentée par la SCP Alain & Vincent RIBAUT, avoué,

assistée de Maître Yves BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS - Toque P113



Intimées
S.A.RL. G.

siège social 16 rue Henri Gautherot 94250 GENTILLY

représentée par la SCP FISSELIER-CHROUX-BOULAY, avoué,

assistée de Maître Emmanuel MOYNE, avocat au barreau de PARIS - Toque T03

SARL P.

siège social 2 bis rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué,

assistée de Maître Jean-Louis LANGLOIS, avocat au barreau de - Toque

SARL S.

siège social 52 bis avenue de la Marne 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE

représentée par Maître TEYTAUD, avoué,

assistée de Maître Agnès TRICOIRE, avocat au barreau de PARIS - Toque C1207

SARL P.

siège social 45 rue de la Chapelle 75020 PARIS

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué,

assistée de Maître Yves LE BOURG, avocat au barreau de PARIS - Toque C571

 

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré.

Présidente Madame Laurence TRÉBUCQ,

Conseillers : Madame Irène CARBONNIER

Monsieur Gilles CROISSANT

 

GREFFIÈRE : Madame Du PARQUET aux débats et au prononcé de l’arrêt.

 

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BARTOLI, avocat général, à qui le dossier a été préalablement communiqué et qui a présenté des observations orales.

 

DÉBATS à l’audience publique du 5 juillet 2006

 

Rapport de Madame TRÉBUCQ

 

ARRÊT prononcé en audience publique le 27 septembre 2006 par Madame TRÉBUCQ qui a signé la minute avec Madame Du PARQUET, greffière.

Vu l’assignation introductive d’instance délivrée aux SARL. G., P., S. et P. à la  requête de la S., pour les voir chacune, sur le fondement de l’article 544 du code civil, condamner à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la publication dans certaines de leurs publications et sur certains documents publicitaires de photos du matériel de la S. recouvert de tags

Vu le jugement rendu le 15 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Paris, auquel il est expressément référé, qui a débouté la S. et les défenderesses de toutes leurs demandes et a condamné la S. aux dépens;

Vu l’appel de ce  jugement régulièrement interjeté le 15 novembre 2004 par la S.;

Vu les conclusions, auxquelles il est fait expressément référence et par lesquelles:

- la S. prie la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner chacune des sociétés, outre aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux à son choix et aux frais des défenderesses et de leur faire, à chacune, interdiction, sous peine d’une astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de publier des photos du matériel de la SNCF recouvert de tags;

- la S.A.R.L. G., intimée et appelante à titre incident sollicite in limine litis la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 décembre 2003 au visa d’une part des articles 114, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile, d’autre part des articles 23 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, au fond la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SNCF de toutes ses demandes, la condamnation de l’appelante, outre aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 45.477,90 € pour ses frais hors dépens et la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques à son choix et aux frais de la SNCF;

- la S.A.R.L. P., intimée et appelante à titre incident, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la S. de toutes ses demandes et, par infirmation, la condamnation de celle-ci, outre aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 8.000 € pour ses frais hors dépens;

- la S.A.R.L. S., intimée et appelante à titre incident, en premier lieu soulève la prescription de l’action de la S. au visa de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, en second lieu sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la S. de toutes ses demandes et la condamnation de celle-ci, outre aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 € pour ses frais hors dépens;

- la S.A.R.L. P., intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la S. de toutes ses demandes et la condamnation de celle-ci, outre aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de 5.000 € pour ses frais hors dépens;

 

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que le tribunal de commerce a rapporté la procédure et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément;

Qu’il suffit de rappeler que la S. a assigné les SARL G., S., P. et P., les trois premières sociétés, respectivement éditrices de G., G. et de M., revues spécialisées dans la reproduction de tags, sur le fondement de l’article 544 du Code civil, la quatrième ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de bombes de peintures, sur le fondement des articles 544 et 1382 du Code civil, en raison de la publication et de la diffusion de revues et documents comportant en photographies des wagons tagués en soutenant que ces publications, qui valorisent les tags, dénaturent son matériel et sont de nature à inciter d’autres tagueurs à s’en prendre à son matériel, lui causent un trouble certain et anormal;


- Sur la nullité de l’assignation:

Considérant que la S.A.R.L. G. soulève à nouveau la nullité de la seule assignation délivrée le 18 décembre 2003 au motif qu’elle ne respecte pas les dispositions des articles 114, 117 et 648 du nouveau Code, de procédure civile, faute de mentionner la forme et l’organe qui représente légalement la personne morale, se bornant à indiquer pour celle-ci “la SNCF dont le siège social est situé 34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS”;

Mais considérant que la S. a régularisé son action par une nouvelle assignation délivrée le 23 février 2004, “sur et aux fins d’un précédent exploit délivré le 18 décembre 2003” qui comporte les mentions exigées par l’article 648 du nouveau Code de procédure civile, à savoir “La S., établissement public industriel et commercial agissant poursuites et diligences de Madame Christine C., chef du département Marchés et Propriété Intellectuelle à la Direction juridique de la S., dûment habilitée à agir en justice au nom de la S. par une délégation de pouvoir en date du 10 avril 2002 annexée à la présente assignation, demeurant en cette qualité audit siège”;

Que cette nouvelle assignation n’est pas critiquée par la S.A.R.L. G.

Considérant, dès lors, que la décision des premiers juges qui ont, à juste titre, rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 18 décembre 2003 sera confirmée;

Considérant que les S.A.R-L. G., P. et S. soulèvent à nouveau la nullité de l’assignation et, donc, la prescription de l’action de la S., au motif que celle-ci aurait dû agir sur le fondement des articles 23 ou 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et donc respecter les prescriptions de l’article.53 de cette loi puisqu’elle prétend que les publications litigieuses valorisent les tags qui défigurent le matériel de la S. et sont de nature à inciter d’autres tagueurs à s’en prendre à son matériel;

Mais considérant que la S. a fondé son action sur l’article 544 du Code civil, en soutenant de manière claire et non équivoque que la publication de photos de wagons tagués lui appartenant causait un trouble certain â son droit d’usage ou de jouissance ; qu’elle a également indiqué que les graffitis ou tags inscrits sur ses biens caractérisaient le délit de l’article 322-1 du Code pénal qui réprime les destructions et dégradations non dangereuses pour les personnes et que de telles inscriptions créaient un sentiment d’insécurité pour les usagers;

Que si son assignation a également mentionné que la publication de ces photos était de nature à inciter d’ autres tagueurs à s’en prendre à son matériel, force cependant est de relever que ni l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ne pouvait, comme l’ont admis les SARL S. et S.A.R.L. P. dans leurs écritures d’appel, s’appliquer, la condition de la provocation directe suivie d’effet n’étant pas remplie, ni les éléments constitutifs du 2° de l’article 24 de cette même loi n’étaient susceptibles d’être réunis, le taguage de wagons n’ entrant pas dans les prévisions de la provocation non suivie d’effet pour les destructions et dégradations volontaires dangereuses pour les personnes, définies par le livre III du Code pénal (section II);

Considérant, dès lors, que l’action de la S. a été, à bon droit, engagée sus des dispositions du Code civil et l’assignation qu’elle a délivrée n’avait pas à respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée; que la décision des premiers juges ayant rejeté cette exception de nullité sera donc confirmée ; que la prescription abrégée prévue par l’article 65 de ladite loi ne s’applique pas à l’espèce;

 

AU FOND

Considérant, en droit, que le propriétaire d’une chose, qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, ne peut s’opposer à l’utilisation de son cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal;

Considérant qu’en cause d’appel, la S. prétend en substance que les publications des photos litigieuses dans les revues G. , G. et M. lui causent un trouble anormal en ce que, principalement destinées à un public de tagueurs, elles valorisent à l’évidence tags et graffitis et créent une émulation chez les tagueurs et les lecteurs, ce qui est confirmé par les textes publiés dans les revues, ainsi qu’en attestent un article publié dans le magazine G.  daté de juillet- septembre 2003 intitulé “Blazing trains” (trains flamboyants) consacré à l’apologie des tags et graffitis sur les trains et certaines des pièces produites par la SARL S.  qui publient des interviews de tagueurs qui soulignent que les trains sont un support idéal pour les tagueurs ; que le coût des opérations de nettoyage, indispensable pour répondre à l’attente de ses voyageurs est extrêmement important puisque de l’ordre de 5 millions d’euros par an;

Mais considérant que l’appelante ne rapporte pas, au vu des pièces qu’elle produit, la preuve du trouble anormal qui résulterait de la publication des clichés litigieux;

Qu’en effet, s’agissant des photos de trains tagués panes dans les deux numéros incriminés de chacune des revues G.,  G.  et M., il résulte des pièces produites et des débats que la plupart des photos portent sur des tags de trains qui ne sont pas la propriété de la S. ; que ces photos sont insérées dans des pages sans texte et donc sans légende incitative, illustrées par de très nombreuses photos de tags, collées les unes aux autres; que certaines de ces pages ne sont pas en majorité consacrées à des photos de trains tagués; que les wagons reproduits ne le sont que de façon accessoire, c’est-à-dire en tant que support d’oeuvres éphémères, les graffiti, qui, eux, sont reproduits de façon principale;

Qu’il résulte également des pièces produites que la S.  laisse circuler des trains qui n’ont pas été nettoyés ou qui sont parqués à la vue du public;

Considérant qu’il y a lieu de relever que la revue G. mentionne clairement en page 2 un avertissement selon lequel les dégradations et détériorations des biens par inscriptions, graffitis, sans autorisation préalable sont réprimées par le Code pénal et souligne que la rédaction ne fait que rendre compte de la réalité urbaine et artistique du phénomène “graff”;

Considérant, par ailleurs, que le mouvement “graff’ est né il y a environ quatre décennies sur tous supports dont des trains et avant même qu’une presse spécialisée soit née ; qu’il est reconnu à la fois comme phénomène de société et comme mode d’expression artistique; que des expositions ont présenté des maquettes de wagons recouverts de tags ; qu’à de nombreuses reprises, bien avant 2002, des revues généralistes et des quotidiens ont consacré des articles au phénomène “graff” en les illustrant, entre autres, par des photographies de trains tagués;

Considérant, enfin, que la S.  ne démontre pas que les revues qui ont publié les photographies incriminées contribuent de façon certaine, à l’augmentation du nombre de tags sur ses trains, étant au surplus relevé qu’elle indique dans ses écritures que le nombre de ceux-ci a diminué en 2002 et ne donne aucun chiffre pour les années suivantes, ni que ces reproductions de clichés soient directement à l’origine du coût engendré par le nettoyage des trains tagués;

Considérant que la S.  formule les mômes reproches à l’encontre de la S.A.R.L. P. en soutenant que, dans les pages intérieures du dépliant publicitaire “Montana Spider Next Generation tagging” vantant des bombes de peinture pour tags, celui-ci présente en arrière plan des wagons de la S. dont l’un est couvert de tags;

Mais considérant qu’il suffit d’une part de relever que, sur l’action fondée sur l’article 544 du Code civil, la société intimée produit des attestations de la société distributrice de ces bombes et fournisseuse de ce dépliant non critiquées sérieusement par la S., dont il résulte que les trains figurant en arrière plan sont des trains allemands et ne sont donc pas la propriété de la S., d’autre part que, sur l’action fondée sur l’article 1382 du même code, la S. ne démontre pas l’existence d’une faute distincte commise par la société P. ni davantage par les autres sociétés intimées;

Considérant que ces revues d’information sur les graffitis ont pour objet d’être le témoin de l’art dans la rue et de reproduire les nouvelles créations en ce domaine;

Que le trouble anormal invoqué par la S. ne pourrait porter, le cas échéant que sur le graff lui-même et non sur la représentation qui en est faite dans un magazine; que la cour observe d’ailleurs que la revue G. a été nominée par France Rail Publicité en 2002 et 2003 dans le cadre du grand prix de la Une de la presse;

Considérant dès lors, que le jugement du tribunal de commerce de PARIS qui a débouté la S. de ses demandes sera confirmé;


- Sur les autres demandes:

Considérant que l’exercice d’une voie de recours, ne peut, sauf circonstances particulières non démontrées en l’espèce, constituer un abus de droit;

Que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les quatre sociétés défenderesses sera, dès lors, rejetée;

Considérant que l’équité commande l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des défenderesses;

Considérant que la S. , qui succombe, sera condamnée aux dépens dans les conditions du dispositif ci-après et ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;


PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,


LA COUR

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la S.  à payer à chacune des SARL G, S.,  P. et P. la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne en outre aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile

 

 

Cour d’Appel de Chambéry, chambre civile, Arrêt du 18 mai 1999 


 COUR  D’appel de chambery

CHAMBRE civile

_____

Arrêt du 18 mai 1999

 

______

 

MR S. demeurant à PARIS;

APPELANT

Représenté par la SCP VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat ME LANDRY du barreau de PARIS

à :

LA SA. P.

dont le siège social est 167 AVENUE DE LA GARE 74131-BONNEVILLE BP 3;

Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

INTIMEE

Représentée par ME DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocats la

SCP FALLION CARINI BLANC du barreau de BONNE VILLE

MME. M. demeurant 167 AVENUE DB LA GARE 74130-BONNEVILLE;

INTIMEE

Représentée par ME DELACHENAL Avoué et ayant pour Avocats La SCP FALLION CARINI BLANC du barreau de BONNEVILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 Mars 1999 avec l’assistance de Mademoiselle PEYNOT, Greffier

Et lors du délibéré, par:

- Monsieur ALBERCA, Président

- Monsieur LECLERCQ, Conseiller

- Madame DIJTRAND-MIJLLN, Conseiller

 

Le journal «LE F.» édité par la S.A, P. a publié, le 28 mai 1994, un article concernant Mr S.

Par jugement du 13 mars 1996, le tribunal de grande instance de BONNEVILLE a débouté M. S. de ses demandes fondées sur l’atteinte portée à sa vie privée et l’a condamné à payer à la S.A. P. et M., indivisément, la somme de 5 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration au Greffe du 22 mars 1996, Mr S. a formé appel de ce jugement et demande à la Cour de:

- condamner conjointement et solidairement la S.A. P. et Mme M. à lui payer la somme de 300 000 Frs de dommages et intérêts;

- ordonner la publication intégrale de l’arrêt en page de couverture du journal «LE F.» et ce dans le premier numéro à paraître suivant sa signification sous astreinte de 10 000 Frs par numéro de retard;

- ordonner la publication par extraits de l’arrêt à intervenir dans cinq autres journaux au choix de Mr S. et aux frais des intimés;

- les condamner à lui payer la somme de 25 000 Frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA. P. et Mme M. concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mr S. à leur payer à chacun la somme de 10 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que l’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimé de la vie privée;

Attendu que Mr S. soutient que constitue une immixtion fautive dans sa vie privée, le fait pour le journal «LE F.», d’avoir divulgué des renseignements relatifs à ses résidences privés et d’avoir publié des photographies permettant de les situer;

Attendu qu’il ressort de l’article litigieux que Mr S. a récemment acquis une propriété à TALLOIRES estimée à 12 millions de francs; que la maison et l’emplacement sont sommairement décrits; que la photographie publiée est un plan large de la rive du lac abritant cette propriété;

Attendu que l’article précise également que Mr S. aurait vendu une propriété qu’il possédait sur la commune de MENTHON SAINT BERNABO, la photographie de la maison étant également publiée;

Attendu que le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu et s’apprécie en fonction des circonstances;

Attendu qu’en l’espèce Mr S. en sa qualité de PDG d’ALCATEL était un homme d’affaires influent dont la situation était particulièrement, à l’époque de l’article critiqué, signalée à l’attention du public, ainsi qu’en attestent les articles de presse parus à la même époque et régulièrement versés aux débats; qu’ainsi Mr S. faisant l’objet d’une instruction judiciaire sur le financement de travaux effectués dans ses résidences privées, son patrimoine est devenu un élément d’information;

Attendu que dans ce contexte, la divulgation de renseignements dont l’objectivité n’est du reste pas discutée, portant sur des éléments du patrimoine de Mr S., en l’absence de commentaire sur sa vie personnelle et familiale, ne saurait constituer une atteinte à sa vie privée mais entre dans le cadre du droit d’information du public; que de même les deux photographies publiées à l’appui de l’article ne révèlent aucun fait portant atteinte à la vie privée de Mr S. ; qu’en effet l’une d’elle est un plan large permettant à peine de distinguer sa propriété sur une rive du lac et l’autre monte une maison aux volets clos;

Attendu qu’en conséquence Mr S. ne justifie pas de l’atteinte à la vie privée qu’il invoque ; qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement;

Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer indivisément à la S.A. P. et Mme M. la somme de 8000 Frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de celle allouée par le tribunal;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l’appel formé par Mr. S.

Le dit mal fondé.

En conséquence:

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant:

Condamne Mr. S. à payer indivisément à la S.A.  P. et à. Mme M. la somme de 8000 Frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Mr S. aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces dernières applications au profit de Me DELACHENAL, avoué, des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé en audience publique le 18 mai 1999 par Monsieur ALBERCA, Président, qui a signé le présent arrêt avec Mademoiselle Peynot, Greffier.  

 

Cour d’Appel de Paris (4° Chambre section A), Arrêt du 19 février 2002 (n°rôle 2001/04175)


 COUR D’APPEL DE PARIS (4° Chambre section A)

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Arrêt 19 fEVRIER 2002

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No-rôle: 2001/04175

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Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 20/12/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/1è Ch. RG n° : 2000/00961

Date ordonnance de clôture : 18 Décembre 2001

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE

Décision: INFIRMATION

APPELANTE:

   S.A.R.L. F.

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 10, boulevard de la Bastille - 75012 PARIS

représentée par la SCP GOIRAND, avoué

assistée de Maître Jean LEGER, Toque P159, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE:

Mlle M. M-L

demeurant à 75020 PARIS

Mlle M. M-F

demeurant à TORTEZAIS

représentées par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué

assistées de Maître Valérie PICHON, Toque D78, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur Francis CAVARROC

Conseiller : Monsieur Henri LE DAUPHIN

Conseiller : Monsieur Xavier SAVATIER

DEBATS:

A l’audience publique du 15 janvier 2002

MINISTÈRE PUBLIC

représenté lors des débats par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a développé ses observations orales.

 

GREFFIER:

Lors des débats et du prononcé de l’arrêt: Madame NGUYEN

ARRET:

contradictoire

Prononcé publiquement par Monsieur CAVARROC, Président, lequel a signé la minute avec Madame NGUYEN, Greffier.

 

La société F. EDITIONS publie une collection, intitulée Le Patrimoine des communes de France, constituée d’ouvrages portant chacun sur un département, avec l’objectif, selon la notice du tome litigieux, de “rendre compte de la spécificité  d‘un territoire, à partir des traces que les hommes y ont laissées”, ce, par “une approche (qui) est systématique : chaque commune est recensée, dans un souci de traiter du patrimoine aussi bien civil, religieux ou artistique que militaire, agricole, archéologique ou industriel, chaque type d‘élément y trouve sa place, des objets familiers aux objets de collections uniques, des bâtiments usuels, caractéristiques d‘une époque, aux constructions exceptionnelles”.

Selon attestation notariée du 20 novembre 1999, Mmes M-L et M-F M. sont propriétaires indivises d’un ensemble immobilier situé commune de TORTEZAIS, dans le département de l’ALLIER, désigné “ferme appelée La Malicorne” comprenant, notamment, une maison d’habitation et des terres.

Une photographie en couleur de cette maison a été reproduite dans un format de 8,6 centimètres sur 2,2 centimètres à la page 461 du premier des deux tomes de l’ouvrage intitulé Le Patrimoine des communes de l’Allier, édité par la société F., accompagnée de la légende suivante :

“Maison - XVIII ° siècle - Pierre - Malicorne - Cette maison se situe à la lisière de la forêt de Dreuille. Au XVI° siècle, les terres de Malicorne, paroisse de Tortezais, sont le lieu de résidence des seigneurs Gaspard Sanson et Anne Bertrand. Cette maison, typiquement bourbonnaise, semble avoir été édifiée sur une ancienne maison seigneuriale. Elle est assortie d’une tourelle ronde à meurtrière.”

Mmes M. ont soutenu que cette reproduction, qu’elles n’avaient pas autorisée, a porté atteinte à leur droit de propriété et ont demandé, notamment, que l’ouvrage soit retiré de la vente, que l’éditeur soit condamné à leur verser une somme de 500 francs par exemplaire vendu, outre une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 décembre 2000, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

“- Donné acte à la société F. EDITIONS de ce qu’elle s’engage à ne plus reproduire la photographie de la demeure de M-L et M-F M. dans les éditions à venir de l’ouvrage Le patrimoine des communes de l’Allier;

- En tant que de besoin lui en fait interdiction;

- condamné la société F. EDITIONS à payer aux demanderesses la somme de 30 000 francs de dommages-intérêts;

- Rejeté toutes autres demandes;

- condamné la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile”.

LA COUR:

Vu l’appel formé par la société F. EDITIONS

Vu les conclusions du 30 novembre 2001 par lesquelles celle-ci, poursuivant l’infirmation du jugement, demande le rejet de l’ensemble des prétentions de Mmes M. et leur condamnation à lui payer la somme de 30 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 11 décembre 2001, par lesquelles Mmes M., poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a interdit la reproduction de la photographie dans les éditions à venir et condamné l’appelante à leur payer les sommes de 30 000 et 10 000 francs, demande à la cour d’y ajouter en:

- interdisant la reproduction de la légende de la photographie dans les éditions à venir,

- ordonnant à la société F. EDITIONS de justifier du nombre d’ouvrages vendus et la condamnant à leur payer la somme de 500 francs pour chacun d’eux,

- faute d’en justifier, la condamnant à leur payer la somme de 500 000 francs à titre d’indemnisation forfaitaire,

- interdisant, pour l’avenir, toute nouvelle édition de l’ouvrage, sous astreinte de 500 000 francs par infraction constatée,

- ordonnant le retirement immédiat des oeuvres non cédées, sous astreinte de 500 francs par jour de retard,

- la condamnant à payer 10 000 francs par infraction constatée,

- la condamnant à leur payer la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

Sur ce:

Considérant que la photographie litigieuse n’appartient pas à Mmes M., bien que représentant l’image de la maison dont elles sont propriétaires, en partie masquée par un arbre, telle qu’elle est visible de la voie publique, selon l’affirmation, non contredite, de la société F. EDITIONS;

Considérant que si cet éditeur ne justifie pas avoir recueilli leur autorisation avant de publier cette image, il n’est nullement établi qu’il ait passé outre au refus de voir représenter leur bien que Mmes M. prétendent, sans en rapporter la preuve, avoir exprimé expressément ;

Considérant que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu pour caractériser une faute de la société F. EDITIONS, une telle autorisation n’était pas un préalable indispensable à cette publication si l’exploitation de la photographie ne porte pas un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire;

Considérant qu’en l’espèce, la preuve d’un tel trouble n’est pas rapportée ;

Qu’en effet, cette photographie est insérée dans un ouvrage de 1144 pages comprenant 4500 photographies, publié avec un souci artistique et culturel manifeste, alliant une iconographie et des commentaires destinés à faire découvrir au public le patrimoine local, tel qu’il s’offre à son regard qu’ainsi le cliché, serait-il banal, est incorporé dans une oeuvre régie par le droit de la propriété littéraire et artistique ;

Que, pour soutenir que leur tranquillité et leur intimité sont perturbées par la reproduction de l’image de leur bien et les empêche d’utiliser celui-ci comme elles le souhaitent, “à savoir de la façon la plus discrète qu’il soit”, et que, tout lecteur de l’oeuvre étant en mesure d’identifier sa situation géographique, “il est à craindre, tant la venue de badauds que d’éventuels cambrioleurs”, Mmes M. procèdent par voie d’affirmations générales, sans verser aux débats le moindre élément propre à établir qu’il existe un risque particulier de voir réaliser les craintes ainsi exprimées ; qu’elles ne rapportent pas plus la preuve “des dérangements occasionnés par des badauds ou des amateurs d’art, voire par des investisseurs potentiels”, dont elles font état, que des jalousies que, selon leurs écritures, “la publication du bien a suscité dans la commune même de Tortezais, village de 150 habitants”

Qu’elles ne prétendent pas exploiter elles-mêmes l’image de leur bien;

Considérant que la prétendue erreur “d’ordre architectural” que comporterait le texte accompagnant la photographie, n’est pas établie, les intimées se bornant à affirmer que “la demeure n ‘est pas assortie d‘une tourelle ronde à meurtrières” sans en apporter la preuve ; qu’au surplus, à la supposer réelle, une telle erreur n’est pas susceptible de caractériser un trouble certain aux droits des propriétaires ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’en reproduisant, comme elle a fait, la photographie de la maison de Mmes M., la société F. EDITIONS n’a pas, contrairement à ce qu’elles soutiennent, porté atteinte aux droits que celles-ci tiennent de l’article 544 du Code civil en leur qualité de propriétaires de l’immeuble représenté ;

Considérant qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les prétentions de Mmes M.;

Considérant que la procédure ne saurait, sauf circonstances particulières non alléguées en l’espèce, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision est l’objet ;

Considérant qu’il y a lieu de condamner Mmes M. à payer à la société F. EDITIONS la somme de 1524,50 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter la demande formée par Mmes M. sur le même fondement;

PAR CES MOTIFS:

Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déboute Mmes M-L et M-F M. de leurs demandes,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société F. EDITIONS,

Condamne in solidum Mmes M. à payer à la société F. EDITIONS la somme de 1524,50 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés comme il est prévu à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

 

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre section A,  7 février 2001 (N°1998/21080)

 

cour d’appel de paris

4ème CHAMBRE – section a

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 7 février 2001
 
______

Numéro : 1998/21080

______

 

APPELANT :

Monsieur A.

représenté par la SCP JOBIN avoué

assisté de Me Daniel PFLIGERSDORFFER avocat

INTIMEE :

SOCIETE HLM SA {…)

représentée par la SCP DAUTHY NABOUDET avoué

assistée de Me Caroline SIMON avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR

Président : Madame MARAIS, Conseillers : Monsieur LACHACINSKI, Madame MAGUEUR.

ARRET CONTRADICTOIRE.

Estimant que la société HLM a porté atteinte au droit de l’architecte sur l’oeuvre constituée par l’ensemble Foyer-Hôtel à Ivry sur Seine, dont elle lui avait confié la réalisation en 1970, en procédant à son insu en 1996 à l’ouverture d’une fenêtre supplémentaire, isolée et mal dimensionnée, sans souci d’équilibre architectural, ainsi qu’à des travaux de ravalements dénaturants, en recouvrant uniformément la façade de peinture plastique occultant en particulier les panneaux métalliques d’origine, le transformant ainsi en une seule masse blanchâtre, alors qu’il se distinguait par l’opposition des couleurs accentuées par le soubassement de l’ensemble réalisé en béton noir teinté dans la masse, M. A. a assigné le 30 mai 1997 la société HLM devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte porté à son oeuvre.

Par jugement du 17 juin 1998, le tribunal a débouté M. A. de l’ensemble de ses demandes et la société HLM de celle qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs que le document contractuel du marché ne révèle aucune contrainte de nature à établir l’existence d’un travail de conception et que la combinaison des couleurs appliquées uniformément sur les panneaux de hauteur d’étages et sur les allèges ne présente pas un caractère suffisamment marqué d’individualité permettant de distinguer ce bâtiment des autres constructions à vocation sociale de l’époque de nature à ouvrir un droit à protection.

LA COUR,

VU l’appel interjeté le 3 août 1998 par M. A. et ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2000 aux termes desquelles il sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, à titre principal, la condamnation de la société HLM à lui payer, outre la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé, aux motifs que l’immeuble qu’il a conçu, réunit les critère de l’oeuvre architecturale protégeable, que les travaux de ravalement couvrants et uniformes sur toutes les façades ont fait disparaître les caractéristiques essentielles du bâtiment sans que la technique utilisée n’impose un tel choix, que ces travaux de rénovation constituent une atteinte à ses droits d’auteur, et à titre subsidiaire, la désignation d’un consultant chargé notamment de caractériser les originalités éventuelles de forme, de couleur et de technique du bâtiment qu’il a conçu, de dire si les travaux réalisés à la suite du programme de réhabilitation pouvaient être réalisés en préservant les caractéristiques de l’immeuble ;

VU les conclusions signifiées le 12 mai 1999 par la société HLM tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve la possibilité de demander à M. A. réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi en raison du non respect par ce dernier de la réglementation en matière de protection des bâtiments contre l’incendie et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 50.000 francs (8.000 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

SUR QUOI,

CONSIDERANT que M. A. soutient que l’originalité de son oeuvre réside dans la division de l’immeuble en trois masses qui s’équilibrent :

- une masse centrale tramée R + 10 avec deux façades foncées en verre et panneaux métalliques laqués foncés, face aux voies SNCF. La définition de la teinte de ces panneaux avait été faite avec la contribution d’une décoratrice spécialement recrutée pour ce chantier par le cabinet A. (N. C.) et d’un peintre coloriste (J. M.),

- une masse intermédiaire sur rue assurant la transition avec les immeubles avoisinants moins élevés, traités de la même manière que la masse centrale avec une façade vitrée laquée de teinte foncée,

- une masse centrale regroupant les circulations verticales en béton clair, de même teinte que les pignons du bâtiment, tenant à accentuer le contraste entre les façades brillantes fondées et tramées et la matité du béton plein clair, l’opposition des formes et des couleurs étant accentuée par le soubassement de l’ensemble réalisé en béton noir teinté dans la masse

CONSIDERANT que M. A. fait grief à la société HLM d’avoir entrepris des travaux de ravalement de type peinture plastique recouvrant uniformément l’immeuble en une seule masse blanchâtre et occultant en particulier les panneaux métalliques d’origine, d’avoir fait procédé à l’ouverture d’une fenêtre supplémentaire isolée et mal dimensionnée sans le moindre souci d’équilibre architectural et d’avoir complètement défiguré le bâtiment d’origine et ainsi porté atteinte au parti architectural qui avait été le sien ;

CONSIDERANT que pour justifier l’originalité de son oeuvre, M. A. produit une attestation de l’Ordre des architectes datée du 27 juillet 1999 qui mentionne notamment que “.... Sur l’originalité de celle-ci, nous relevons immédiatement la lisibilité du parti architectural organisé en trois masses autour d’un noyau central avec soubassement de béton noir à la base des pignons , que “ La lisibilité de cette oeuvre originale était soulignée par l’utilisation des matériaux contrastés ; façade en acier laqué de Strasbourg, ocre laqué deux teintes propres à réfléchir la lumière ‘ et encore que “Nous conclurons en soulignant que l’originalité de ce projet n’apparaît pas pour l’essentiel dans son descriptif, mais à l’examen des plans de l’ouvrage construit”, ainsi qu’un document émanant d’une de ses collaboratrices qui indique qu’il y a effectivement eu une étude approfondie de la polychromie des façades du bâtiment avec établissement d’une maquette en couleurs, présentée et acceptée par le client, ainsi que la réalisation d’échantillons sur le bâtiment aussi bien des coloris de peintures que, en simultané, des émaux proposés” ;

CONSIDERANT que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, et notamment sur les oeuvres des architectes ;

MAIS CONSIDERANT que M. A. ne démontre pas en l’espèce à l’aide des documents qu’il produit que la division de l’immeuble situé à Ivry sur Seine en trois masses constitue une oeuvre originale digne de protection au titre de la loi du 11 mars 1957 ou du titre I du Code de la propriété intellectuelle ;

QUE la société HLM fait d’ailleurs pertinemment observer que les volumes d’origine n’ont pas été modifiées par l’opération de ravalement ;

CONSIDERANT que pas davantage M. A. ne justifie avoir fait preuve d’originalité créatrice, révélatrice de sa personnalité en faisant édifier en 1970 une façade d’immeuble comportant un pignon et deux bandeaux horizontaux de couleur blanche, des panneaux verticaux de couleur brune et des allèges de fenêtres de couleur marron orangé et ne démontre qu’il est l’auteur du choix des couleurs desdits panneaux ;

QUE M. A. ne saurait démontrer l’originalité de son oeuvre dans la couleur noire du béton du soubassement à la base des pignons ;

CONSIDERANT que la demande d’expertise n’est donc pas fondée ;

QUE sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens invoqués de façon surabondante par la société HLM, il convient d’adopter les motifs pertinents des premiers juges et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONSIDERANT que les frais non compris dans les dépens engagés par la société HLM doivent être fixés à la somme de 20.000 francs ;

QUE la demande formée au même titre par M. A. doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. A. à payer à la société HLM la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE M. A. aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

 

Cour d’Appel de Paris 7ème Chambre,  12 avril 1995  (N°93/16681)

 

COUR d’appel  DE PARIS

7ème CHAMBRE

_____

12 avril 1995
 
______

Numéro :
93/16681

______

 

PARTIES EN CAUSE

1° Le Comité régional de tourisme de Bretagne

74 B rue de Paris

35000 RENNES

2° La société CLM.

à ISSY LES MOULINEAUX

3° Monsieur P.

à LA TRINITE SUR MER

APPELANTS

4° Fédération Nationale Régionaux de Tourisme des Comités

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Représentés par Mes GOIRAND, avoués associés

Assistés de Me ABEGG, avocat à Rennes

5° Madame K. demeurant à  Paris 4ème

Représentée par Me PANART, avoué Assistée de Me HOLLIER LAROUSSE, avocat

INTIMEE

 

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur Jean-Yves MARTIN

CONSEILLERS : Madame Madeleine SAUTERAUD et Madame Claudie ALDIGE

GREFFIER : Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS : A l’audience publique du 27.2.1995

ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par M. Jean-Yves MARTIN, président qui a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE, greffier.

 

FAITS et PROCEDURE

Suivant déclaration du 14 juin 1993, le comité régional de tourisme de Bretagne, la société CLM et M. P. ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 26 mai par la 3ème chambre, 1ère section, du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- donné acte au Comité Régional du Tourisme de Bretagne de son intervention ;

- dit Mme K. bien fondée en sa demande ;

- en conséquence, interdit aux trois défendeurs l’utilisation sous quelque forme que ce soit de la reproduction de la maison de Mme K. et ce, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

- dit n’y avoir lieu à confiscation ;

- condamné dès à présent in solidum M. P., la société CLM et le Comité régional du Tourisme de Bretagne à payer à Mme K. une provision de 100 000 F à valoir sur les dommages et intérêts à fixer après expertise ;

- ordonné une expertise et désigné M. J. GAVELLE de ROANY pour y procéder ;

- ordonné la publication du jugement dans trois journaux aux frais in solidum des trois défendeurs, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 20 000 F ;

- condamné in solidum les trois défendeurs à verser à Mme de. la somme de 8 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté les défendeurs de leur demande à ce titre ;

- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

- donné acte au Comité Régional du Tourisme de Bretagne de son engagement à garantir M. P. et la société CLM;

- rejeté toutes autres demandes principales ou reconventionnelles ;

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens.

Les faits de la cause, les prétentions et moyens des parties sont exposés dans le jugement déféré, auquel la Cour se réfère expressément.

Il doit, néanmoins, être rappelé qu’au mois de mars 1993, la société CLM a très largement diffusé, dans le cadre d’une campagne de promotion touristique commandée par le Comité régional de tourisme de Bretagne, la photographie réalisée par M. P. de la maison de Mme K. située à Castel Meurit commune de Plougrescant.

Par assignation à jour fixe délivrée le 25 mars, Mme K. a saisi le tribunal, qui a rendu la décision critiquée.

Dans leurs écritures d’appel le comité régional de tourisme de Bretagne, la société CLM et M. P. demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur recours ;

- réformer le jugement ;

- débouter Mme K. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, évoquant sur le préjudice allégué, débouter Mme K. de ses demandes dirigées contre eux ;

- recevant le Comité régional de tourisme de Bretagne en sa demande reconventionnelle ;

- condamner Mme K. à lui payer la somme de 100 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La Fédération nationale des comités régionaux de tourisme prie la Cour de :

- la recevoir en son intervention volontaire par application des dispositions des articles 554, 783 alinéa 2 et 910 du nouveau code de procédure civile ;

- débouter Mme K. de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Comité régional de tourisme de Bretagne, M. P., et l’agence CLM.;

- condamner Mme K. aux entiers dépens de la procédure.

Mine K. conclut pour voir :

- rejeter des débats les conclusions d’intervention de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme ; déclarer cette intervention irrecevable et mal fondée ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

- condamner in solidum M. P., la société CLM. et le comité régional du tourisme de Bretagne à lui payer la somme de 400 000 F à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire ;

- les débouter de leurs demandes reconventionnelles ;

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 30 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 1995.

DISCUSSION

Cet arrêt sera contradictoire.

Sur la demande de rejet des débats des conclusions d’intervention

Mme K. fait valoir que les écritures déposées le 30 janvier 1995 par la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme violent le principe du contradictoire édicté par les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile.

Mais, le report de l’ordonnance de clôture au 21 février conformément à son souhait lui ayant laissé tout loisir pour répondre à ces conclusions d’intervention prises trois semaines auparavant, alors qu’aux termes de l’article 783 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile de telles conclusions sont recevables même après l’ordonnance de clôture, sa demande de rejet ne peut qu’être écartée.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

Mme K. soutient que l’intervention de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme est irrecevable pour n’être motivée ni par un intérêt légitime, ni par l’évolution du litige.

En effet, il résulte de la lettre et de l’esprit des articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile que le droit d’agir en justice n’est ouvert qu’à ceux qui ont un intérêt légitime, direct et concret à la réalisation soit d’une prérogative personnelle, soit d’un droit attribué par la loi pour la défense d’un intérêt déterminé.

Or, la Fédération nationale des comités régionaux du tourisme, qui est une association ne justifiant d’autre but que de coordonner les actions des comités régionaux et, notamment, d’aucune vacation à défendre les intérêts généraux de la profession, ne saurait prétendre qu’elle tient son droit d’agir en l’espèce de l’éventualité d’un préjudice directement et personnellement occasionné à chacun de ses membres par la revendication d’un droit très particulier dont la violation n’est reprochée qu’à l’un d’entre eux.

Ainsi, son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable par application des dispositions des articles 122 et 554 du nouveau code de procédure civile.

Au fond

Le comité régional de tourisme de Bretagne, la société CLM et M. P. prétendent que la liberté d’expression et d’information, d’une part, la promotion touristique sans but commercial, d’autre part, constituent des fondements suffisants pour permettre l’utilisation de l’image d’une maison et sa reproduction, tombées dans le domaine public, dont l’interdiction est ainsi constitutive d’un abus de droit.

Cependant, par application de l’article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit “le plus absolu” d’interdire la reproduction à des fins commerciales de ses biens et ce droit n’a d’autre limite que l’abus qui pourrait en être fait, en violation, notamment, de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans l’hypothèse où la liberté d’écrire et d’imprimer ne porterait pas lui-même atteinte au droit inviolable et sacré de propriété.

Or, il est constant et non contesté que le cliché litigieux a été pris par un photographe professionnel, cédé en son droit de reproduction à une entreprise de publicité, qui l’a elle-même diffusé pour le compte du comité régional de tourisme de Bretagne l’ayant rétribuée pour ce faire, sans que ni les uns ni les autres aient sollicité une quelconque autorisation de la propriétaire de la maison.

En outre, si la campagne ainsi lancée par une association sans but lucratif, mais ayant tout de même reçu de la loi du 3 janvier 1987 une mission d’élaboration du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, d’assistance technique à la commercialisation et de formation professionnelle et affichant sa vocation de “mercatique”, qui signifie ensemble des actions concourant au développement des ventes d’un produit ou d’un service, n’avait aucun objectif lui étant personnellement profitable, elle ne s’en inscrivait pas moins dans le cadre d’une opération de promotion du tourisme destinée, à “vendre” la région et par voie de conséquence, à favoriser le développement de nombre de ses activités économiques.

L’exploitation de la photographie à des fins commerciales n’étant, donc, pas sérieusement contestable,

M. P., la société CLM. et le comité régional de tourisme de Bretagne ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe s’agissant de la limitation d’un droit de propriété légalement reconnu, que l’interdiction qui en a été faite par Mme K. procède d’un abus.

En effet, celle-ci n’allègue nullement une atteinte ou une violation de sa propriété privée, dont elle ne conteste pas qu’elle peut être vue, regardée, voire photographiée à partir du domaine public et qu’elle en a toléré l’exploitation touristique et même commerciale antérieure.

Mais, cette tolérance n’entraîne pas pour autant une mutation de la nature privée de son bien pour en faire entrer l’image et la reproduction dans le domaine public, ni ne confère de droit acquis à leurs usurpateurs, qui la prive de l’un quelconque des attributs de son droit de propriété.

Aussi, l’interdiction faite sur le fondement de l’article 544 du code civil de diffuser et de rentabiliser l’image d’une maison, qui ne s’inscrit pas dans un ensemble ne pouvant être dissocié sans en déranger l’harmonie, mais qui au contraire constitue le “sujet” essentiel d’un site homogène et original, ne peut être tenu pour abusive.

C’est donc à juste titre que les premiers juges, l’ayant constaté et ayant souligné que le refus de Mme K. n’est pas dicté par l’intention de nuire mais par le désir légitime de préserver son droit de propriété, ont condamné les appelants à faire cesser le trouble suivant des modalités qui ne sont pas discutées et, ayant retenu que leurs fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

L’évocation n’en étant pas demandée par la partie qui y aurait intérêt et ne s’imposant pas pour être dérogatoire au principe du double degré de juridiction, la Cour estime qu’il ne serait pas de bonne justice d’y recourir et qu’elle dispose des éléments suffisants d’appréciation pour confirmer le montant de l’indemnité provisionnelle allouée par le tribunal.

Les autres dispositions du jugement ne sont pas formellement remises en question.

Sur les frais non taxables et les dépens

Le comité régional du tourisme de Bretagne, la société CLM et M. P., qui succombent en leur appel et qui en supporteront les dépens ne comprenant pas les frais d’expertise dès lors que l’indemnisation du préjudice n’a pas été évoquée, doivent être condamné à verser la somme de 10 000 F à Mme K. sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et débout de leur demande aux mêmes fins.

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires à cet arrêt, qui ont déterminé les premiers juges ;

La Cour

statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ;

Ecarte la demande de rejet des débats des conclusions d’intervention de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme ;

Déclare cette intervention irrecevable ;

Reçoit les appels et les demandes additionnelles ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 1983 par la 3ème chambre, 1ère section, du tribunal de grande instance de Paris ;

Y ajoutant, condamne in solidum le comité régional de tourisme de Bretagne, la société CLM et M. P. à verser la somme de 10 000 F à Mme K. sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande aux mêmes fins ;

Les condamne aux dépens d’appel, ne comprenant pas les frais d’expertise ;

Admet l’avoué de Mme K. au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

 

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre Section B,  31 mars 2000 (N°1999/02083)

 

cour d’appel de PARIS

4ème CHAMBRE – SECTION B

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 31 MArs 2000
 
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Numéro : 1999/02083

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APPELANT :

Monsieur M. P.P.

demeurant à PARIS

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître Eric SEMMEL, Toque E1301, Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PERCIN).

APPELANTE:

S.C.I. A.

ayant son siège 39 RUE DE L’ARBALETE 75005 PARTS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Eric SEMMEL, Toque E1301, Avocat au Barreau de PARTS, (Cabinet PERCIN).

APPELANTE :

S.C.I. V.

ayant son siège 39 RUE DE L’ARBALETE 75005 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Bric SEMMEL, Toque E1301, Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PERCIN).

APPELANTE:

S.C.I. J.

ayant son siège 39 Rue de L’ARBALETE 75005 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Bric SEMMEL, Toque E1301, Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PERCIN).

APPELANTE:

ASSOCIATION A.

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 10 Rue Madeleine Michelis

92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, assistée de Maître Bric SEMMEL, Toque E1301, Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PERCIN).

INTIMEE :

S.A N. L.

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue Sébastien BOTTIN 75007 PARIS

représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué

assistée de Maître Laurent MERLET, Toque P327, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP DARTEVELLE),

 

COMPOSITION DE LA COUR     (lors des débats et du délibéré)

Président: Monsieur BOVAL,

Conseiller: Madame MANDEL

Conseiller: Madame REGNIEZ

DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2000

GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt, L. MALTERRE-PAYARD

ARRET : prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame MALTERRE-PAYARD, greffier.

 

LA COUR

La cour statue sur l’appel interjeté par M. P. P., les SCI. A., V., J, et l’Association pour la Mise en Valeur du site de Villeneuve-Loubet d’un jugement rendu à leur encontre le 14 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant à la société N. L..

Ainsi que l’a rappelé le tribunal, N. L., filiale de G., a réalisé, en 1996, pour le compte de la société E. A. FRANCE une collection de 10 livrets consacrés à la découverte du patrimoine français. Ces livrets ont été offerts dans les stations services pendant la durée d’une campagne promotionnelle, du 28 juin au 1er septembre 1996. L’un d’entre eux, intitulé “A l’abri des châteaux forts et des forteresses”, traitait de l’histoire des châteaux et fortifications construits en France depuis le Xème siècle.

Sur la première page intérieure de ce livret, d’une trentaine de pages abondamment illustrées, figure au-dessus du titre précédemment mentionné et sous le nom de la collection “La France secrète et mystérieuse” un petit dessin, de format 3,5 x 4,5 cm, figurant un château fort et son enceinte.

Ce dessin représente le château de Villeneuve-Loubet. Mais aucune indication sur la situation géographique de ce monument, ni sur son nom ou celui de ses propriétaires n’est donnée dans l’ouvrage.

Par acte du 13 décembre 1996, M. P. P., les SCI. A., V. et J., respectivement propriétaire, et preneuses à bail emphytéotique du château, ont fait assigner N. L. devant le tribunal de grande instance de Paris. Invoquant les articles 544 et 1382 du Code civil, ils faisaient valoir que le caractère absolu du droit de propriété permettait aux propriétaires d’interdire la reproduction à des fins commerciales de leur bien. Ils prétendaient que le fait de voir une image de leur château reproduite dans un guide touristique leur causait un dommage en ce qu’elle était susceptible de provoquer la convoitise de voleurs et d’engendrer l’envahissement de leur propriété par des touristes imaginant qu’elle était ouverte au public, et en ce que cette image, du fait de sa large diffusion, se trouvait galvaudée. Ils réclamaient que N. L. soit condamnée à leur payer la somme de 550.000 F à titre de dommages intérêts, qu’il lui soit fait interdiction de procéder à toute nouvelle édition de l’ouvrage litigieux ou reproduction de l’image et qu’elle soit condamnée à leur restituer celle-ci.

L’association pour la Mise en Valeur du site de Villeneuve-Loubet est ensuite intervenue volontairement aux côtés des demandeurs.

N. L. a conclu à l’irrecevabilité à agir, pour défaut d’intérêt, de M. P. P. et de l’association, ainsi qu’au rejet de toutes leurs demandes en soutenant n’avoir commis aucune faute et n’avoir causé aucun préjudice. Elle a réclamé que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Par son jugement du 14 septembre 1998, le tribunal a rejeté les exceptions de procédure soulevées par N. L., débouté les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelles, enfin condamné les demandeurs à payer à N. L. une indemnité de 10.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les premiers juges ont en effet:

- estimé que N. L. n’était pas fondée à contester l’intérêt pour agir de M. P. P. (au motif qu’il avait concédé par baux emphytéotiques la jouissance du château aux SCI) dans la mesure où les demandeurs fondaient. leur action non seulement sur un trouble de jouissance mais aussi sur, une exploitation commerciale illicite de l’image de la propriété,

- dit que l’Association A. à laquelle ses statuts donnent mission de veiller à la sauvegarde de la qualité du site et à sa défense devait être déclarée recevable dans la mesure où les demandes visaient à obtenir l’interdiction de la reproduction litigieuse,

- retenu que la reproduction litigieuse répondant exclusivement à un souci pédagogique d’information relevant de la liberté d’expression ne pouvait être qualifiée de fautive dès lors qu’elle ne portait aucune atteinte aux droits des propriétaires.

Par déclaration du 22 janvier 1999, M. P. P., les SCI. A., V., J., et l’association A ont interjeté appel du jugement dont ils poursuivent l’infirmation.

Visant l’article 554 du Code civil et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ils prient la cour :

- de déclarer recevable l’intervention de l’A.,

- de dire que “la publication sans l’autorisation des propriétaires d’un dessin reproduisant l’image originale, d’un bien privé, non accessible à la vue du public, constitue une atteinte incontestable aux droits absolus des propriétaires sur l’image de leur bien”,

- de condamner la société N. L. au paiement d’une somme de 550.000 F au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moral, matériel et financier, soit la somme de 100.000 F pour M. P. P. et de 150.000 F pour chacune des SCI,

- d’interdire toute nouvelle édition dudit ouvrage et/ou toute reproduction du château de Villeneuve-Loubet,

- d’ordonner la restitution des clichés ou images dudit château,

- de condamner l’intimée à leur payer la somme de 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

N. L. prie la cour de:

- dire irrecevable pour tardiveté l’appel interjeté par M. P. P.,

* subsidiairement, dire M. P. P. irrecevable à agir sur le fondement de l’article 544 du Code civil pour avoir transmis aux SCI appelantes son droit de jouissance du bien,

- à défaut, dire les SCI irrecevables à agir sur le fondement de ce texte,

* plus subsidiairement au fond, à l’égard soit de M. P. P. soit des SCI,

- dire que l’article 544 du Code civil ne protège pas expressément l’image des biens et que la reproduction sans autorisation d’un dessin inspiré de l’architecture extérieure du château de Villeneuve-Loubet ne peut ouvrir droit à réparation sur le fondement de ce texte,

- à défaut, dire que les règles spéciales édictées par les articles L. 111-3, L. 123- 1 et L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle doivent prévaloir sur les règles du droit général de l’article 544 du Code civil en ce qu’elles confèrent exclusivement à l’auteur un droit de reproduction sur l’image d’un bien constitutif d’une oeuvre de l’esprit,

- à défaut encore, dire que la reproduction du dessin litigieux, destiné à illustrer et à documenter un guide culturel est justifiée par l’intérêt artistique et historique du château de Villeneuve-Loubet et qu’en conséquence le droit à l’information du public et la libre création artistique doivent prévaloir sur le droit de propriété au sens des articles 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1796 et de l’article 10 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, EN CONSEQUENCE:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. P. P. et les SCI de toutes leurs demandes et condamnées in solidum au paiement d’une somme de 10.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- les condamner in solidum de ce dernier chef au paiement d’une somme complémentaire de 20.000 F.

SUR CE, LA COUR:

Sur les exceptions de procédure

Considérant qu’il ressort des pièces mises aux débats que le jugement a été signifié à M. P. P. le 5 octobre 1998; que toutefois, celui-ci n’a interjeté appel, en même temps que les SCI qui n’avaient pu être touchées par la signification faite le même jour qui leur était par ailleurs destinée que le 22 janvier 1999; qu’il n’a pas répliqué aux conclusions de N. L. soulevant la tardiveté de son recours; que son appel, fait plus d’un mois après la signification du jugement, est irrecevable comme tardif;

Considérant que l’appel de M. P. P. étant irrecevable, l’exception d’irrecevabilité qui lui est subsidiairement opposée motif pris de ce qu’ayant consenti des baux emphytéotiques, il n’aurait plus de titre à agir à raison d’une atteinte à son droit de jouissance de l’immeuble est sans objet et n’a pas lieu d’être examinée, de même que l’exception opposée aux SCI pour le cas où il aurait été retenu que M. P. P. avait conservé son droit de jouissance;

Sur le fond

Considérant que les appelants exposent:

- que leur action est fondée sur le droit de propriété, comprenant le droit à l’image d’un bien, dont le caractère absolu et la valeur constitutionnelle sont incontestables,

- que le droit de propriété ayant un caractère absolu, l’atteinte est suffisamment caractérisée par la publication sans autorisation de l’image du château de Villeneuve-Loubet;

Considérant que l’argumentation des appelants qui prétendent que le droit de propriété ou celles de ses prérogatives qui leur ont été transférées les investiraient d’un droit absolu à autoriser ou à interdire la reproduction de l’image du château de Villeneuve-Loubet est justement critiquée par l’intimée; que celle-ci fait notamment valoir avec raison que le droit ainsi revendiqué (non expressément prévu par l’article 544 du Code civil, écrit pour les choses corporelles), de caractère à la fois exclusif et perpétuel, serait difficilement conciliable, tant avec les droits d’auteur reconnu à l’architecte de l’immeuble et avec la règle selon laquelle le propriétaire du support matériel n’est investi d’aucun des droits (dont le droit de reproduction) accordés aux auteurs, qu’avec le principe admis par toutes les législations selon lequel les attributs patrimoniaux des droits intellectuels ont une durée limitée à l’expiration de laquelle les oeuvres deviennent de libre accès et relèvent du domaine public;

Considérant, dès lors, que les appelants ne pouvant pas être suivis en ce qu’ ils prétendent que la publication du dessin sans leur autorisation constitue une atteinte aux droits absolus des propriétaires sur l’image de leur bien, il y a lieu de relever:

- que le dessin litigieux a été réalisé à partir d’une photographie aérienne figurant en couverture d’un ouvrage antérieur librement accessible au public intitulé “Châteaux, villages et ouvrages défensifs des Alpes Maritimes” (de sorte que les propriétaires ne peuvent pas prétendre que l’auteur du dessin aurait enfreint une interdiction d’accès au château),

- que d’autres ouvrages versés aux débats comportent également plusieurs photographies, parmi lesquelles, dans “Merveilles des châteaux de Provence”, celle de la cour intérieure du château de Villeneuve-Loubet,

- que les photographies produites montrent que l’architecture extérieure du château “perché sur une éminence qui domine la Baie des Anges” est accessible à la vue du public,

- que l’illustration litigieuse ne mentionne pas l’emplacement du château, son nom ni celui des propriétaires;

Considérant que les appelants ne démontrent donc pas le trouble de jouissance, ni la mise en péril de leur sécurité, ou de la qualité du site, qu’ils ont allégués;

Considérant, en définitive, que le tribunal doit être approuvé d’avoir estimé que le petit dessin incriminé, servant uniquement à illustrer le sujet de l’ouvrage en représentant un château fort typique, au surplus classé monument historique, ne constituait pas une exploitation commerciale de ce monument, mais répondait à un souci pédagogique d’information relevant du principe constitutionnel de la liberté d’expression; qu’il a retenu exactement que la reproduction litigieuse ne pouvait être qualifiée de fautive, alors qu’elle ne portait aucune atteinte aux droits des propriétaires de l’édifice;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé, ainsi que le sollicite N. L., à l’égard de M. P. P. et des SCI; que l’association A. sera déboutée de son appel;

Considérant que l’équité commande d’allouer à N. L. une indemnité de 10.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel;

PAR CES MOTIFS:

Déclare Monsieur P. P. irrecevable en son appel;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur P. P. et les SCI, A., V., J. de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 10.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance;

Déboute l’Association pour la Mise en Valeur du site de Villeneuve-Loubet de son appel;

Condamne in solidum Monsieur P. P. et les SCI A., V., J. à payer à la société N. L. une indemnité complémentaire de 10.000F pour les frais non taxables de procédure par elle exposés en appel;

Rejette toute autre demande ou prétention;

Condamne in solidum Monsieur P. P. et les SCI A., V., J. aux dépens d’appel;

Admet la SCP ANNIE BASKAL au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

 

Cour d’Appel de Paris 1ere  Chambre Section A , 22 janvier 1991 (N°90/5104)

 

cour d’appel  PARIS

1ere CHAMBRE section a

FORMATION CIVILE

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 22 janvier 1991
 
______

Numéro :
90/5104

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PARTIES EN CAUSE

Monsieur M.

demeurant à. PARIS,

- demandeur au contredit ayant pour avocat Me ANIDO

ET:

1°) L’ORDRE DES AVOCATS au Barreau de SENS représenté par Me REGNIER es-qualïté de Bâtonnier

2°) La S.C.P. R. T. dont le siège est à Sens, 1 grande Rue

3°) Me MO. demeurant rue du Palais de justice à Sens

- défendeurs au contredit

ayant pour avocat Me Jean-Jacques TOURNEUR

 

COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré):

Monsieur VENGEON, Président,

Monsieur GUERIN,

Monsieur BERGOUGNAN, Conseillers

GREFFIER : Mlle MONTMORY.

MINISTERE PUBLIC (auquel le dossier a été communiqué) représenté par M. DELAPAYB, Avocat Général, qui a conclu oralement.

DEBATS : A l’audience publique du 2 Décembre 1990.

ARRET : contradictoire

Le 26 Février 1990, M. M. a formé contredit au jugement rendu le 31 Janvier précédent par le Tribunal d’Instance de Sens qui, d’une part s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes tendant au remboursement des somme de 1.924 fr.28 et de 1500 francs par lui versées à titre d’honoraires respectivement à la S.C.P. R-T et à Me MO, avocats à sens, d’autre part a rejeté ses demandes en paiement de 5000 francs de dommages-intérêts par lui formées tant à l’encontre de Me MO qu’à l’encontre de Me R. pris en sa qualité de Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Sens, ainsi que les demandes reconventionnelles présentées par chacun des trois défendeurs en vue d’obtenir chacun la somme de 1000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La S.C.P. R-T, Me MO. et Me R. ès-qualités ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de ce contredit en sollicitant chacun une indemnité de 700 francs en application de l’article 700 NCPC.

 

SUR CE, LA COUR

Considérant que les défendeurs demandent de déclarer le présent contredit irrecevable pour avoir été formé après l’expiration du délai de quinzaine prescrit par l’article 82 du N.C.P.C

Mais considérant qu’aucune mention du jugement entrepris ne précisant que la date de son prononcé ait été préalablement portée à la connaissance des parties, le délai susvisé ne pouvait commencer à courir qu’à compter de sa signification soit le 19 Février; qu’il s’ensuit que le contredit formé le 26 février ne peut être rejeté pour tardiveté.

Considérant en revanche que le jugement entrepris ayant simultanément statué sur la cornpétence  et sur le fond ne pouvait être attaqué, conformément aux dispositions de l’article 78 du N.C.P.C que par la voie de l’appel.

Considérant toutefois que, si le contredit formé par M. M. est à ce titre irrecevable, il résulte des dispositions de l’article 91 du même code que la COUR demeure néanmoins saisie, l’affaire devant être instruite et jugée suivant les règles applicables à l’appel, à charge par le contredisant de constituer avoué dans le mois de l’avis qui lui sera donné par le greffier, sous peine de voir son appel déclaré d’office irrecevable. .

Considérant qu’il n’y e pas lieu de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 78 et 91 du N.C.P.C.

- Dit que la décision déférée par voie de contredit devait l’être par celle de l’appel.

- Dit que M. M. devra, sous peine d’irrecevabilité de son recours, constituer avoué dans le mois de l’avis qui sera donné aux parties par le Greffier.

- Dit n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 NCPC.

Condamne M. M. aux dépens du présent contredit.

- PRONONCE A L ‘AUDIENCE PUBLIQUE DE LA I° CHAMBRE DE LA COUR, le 22 janvier 1991 par Monsieur le Président VENGEON, qui a  signé avec Mlle MONTMORY, Greffier.

 

 

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre Section A, 7 janvier 1991 (N°89/010135)

 

COUR D’appel DE PARIS

4ème CHAMBRE section a

_____

 7 janvier 1991
 
______

Numéro :
89/010135

______

 

PARTIES EN CAUSE

1°) Monsieur T.

de nationalité française

loueur de bateaux, demeurant à ST FLOVIER

appelant,

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX- BOULAY, avoué

assisté de Me BLECH, avocat,

2°) La société 50.49 société à responsabilité limitée

dont le siège social est à 75008 PARIS 12, rue de Castellane

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

intimée,

représentée par la SCP JOBIN, avoué

assistée de Me REY, avocat,

3°/ La société H.

dont le siège social est 135 Avenue Charles de Gaulle , 92200 NEUILLY SUR SEINE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,

intimée,

représentée par Me MEURISSE, avoué,

assistée de Me GREFFE, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré

Président : Madame ROSNEL

Conseillers. : Madame MANDEL et Monsieur BOVAL

GREFFIER : Madame J. TOUSSAINT, ayant assisté aux débats

DEBATS : à l’audience publique du 26 novembre 1990 ;

ARRET : Contradictoire ; prononcé publiquement par Monsieur BOVAL Conseiller ; Madame ROSNEL, Président , a signé la minute avec M BESSON, Greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt

 

LA COUR,

Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur T. d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS, le 31 mars 1989 , dans un litige l’opposant aux sociétés H. et 50/49, ensemble sur les appels incidents de ces sociétés et les demandes incidentes des parties

FAITS ET PROCEDURE :

En 1985, la société H., chargée d’organiser une campagne de publicité pour le Loto, a confié à la société 50/49 la réalisation d’un film s’inscrivant dans le cadre de cette campagne

Ce film publicitaire requérant l’utilisation d’un bateau la société H. a loué, auprès de la société Croisières M., le voilier ADELIE appartenant à Monsieur T. La facture établie le 29 mars 1985 par la société Croisières M., pour un montant de 25.000 francs , précisait que le bateau était loué , avec son équipage , du 9 au 12 avril 1985 , “ pour réalisation film publicitaire Loto “

Monsieur T. indique qu’il a constaté, après la sortie du film publicitaire, que des affiches représentant son bateau sans voile faisaient d’une campagne d’affichage national

Par actes des 25 et 30 mai 1988, faisant valoir que l’image de son bateau était exploitée en dehors des limite qu’il avait acceptées, M. T. a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de PARIS les sociétés H. et 50/49 en paiement des sommes de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 7.500 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

La société H. a conclu au débouté de Monsieur T. et réclamé reconventionnellement que celui-ci soit condamné à lui payer 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et la même somme par application de 700 du nouveau code de procédure civile

Elle a fait valoir qu’elle avait acquis de la société 50/49 tous les droits afférents au film publicitaire, que Monsieur T. ne pouvait se prévaloir ni d’un droit d’auteur ni d’un droit à l’image, et enfin que l’affiche réalisée était constituée par une illustration et non pas une photographie du bateau.

La société 50/49 a également réclamé que Monsieur T. soit débouté et condamné à lui payer une indemnité de 10.000 francs pour ses frais non irrépétibles. Elle a soutenu que le demandeur ne rapportait la preuve ni de l’exécution d’une campagne d’affichage à partir d’une image du film qu’elle avait réalisé, ni d’une faute commise par elle et pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts

Par jugement en date du 31 mars 1989, le Tribunal de grande instance de PARIS a estimé que la demande de Monsieur T. apparaissait fondée dès lors qu’il n’était pas établi qu’il avait cédé les droits de reproduction du voilier pour un autre usage que pour le film, et aussi parce que les affiches permettaient aux amateurs de voile et de croisière d’identifier le propriétaire du bateau en raison des caractéristiques de celui-ci. Le Tribunal a décidé qu’en l’absence de justification sur l’ampleur de la campagne d’affichage, il convenait d’évaluer à 15.000 francs le préjudice du demandeur, et il a condamné les sociétés défenderesses à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelant suivant déclaration du 17 avril 1989, Monsieur T. demande l’infirmation du jugement auquel en réalité il reproche seulement de ne pas lui avoir alloué toutes les sommes qu’il réclamait. Il prie la Cour de lui accorder 100.000 francs de dommages-intérêts et une indemnité de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour justifier le montant de ses demandes, il invoque un contrat qu’il avait passé en 1984 avec la Province du QUEBEC qui lui avait versé 270.000 francs pour 90 jours de location de son bateau et il appelle par ailleurs l’attention sur l’importance de la campagne d’affichage litigieuse qui a nécessité un budget de 3.400.000 francs, le tirage de 6.200 affiches de 4 mètres sur 3 et la réservation de 3.443 emplacements publicitaires dans toute la France

La société H. conclut au débouté de Monsieur T. et elle forme appel incident pour réclamer l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la con damnation de son adversaire au paiement des sommes de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Cette société fait valoir principalement que Monsieur T. ne justifie d’aucun droit sur son bateau autre qu’un droit de propriété , qu’il ne démontre aucun préjudice, et enfin que son bateau a déjà été utilisé à des fins publicitaires

La société 50/49 réclame aussi le débouté de Monsieur T. Reprenant son argumentation de première instance, elle forme appel incident pour demander que le jugement soit infirmé et que Monsieur T. soit condamné à payer une somme de 10.000 francs pour ses frais irrépétibles

DISCUSSION :

CONSIDERANT que Monsieur T. ne s’est pas expliqué de manière précise devant la Cour sur les fondements  juridiques de ses demandes ; que ses adversaires toutefois élèvent différentes contestations à ce sujet et critiquent le jugement entrepris , en ce qu’il apparaît s’être appuyé pour faire droit à ses prétentions sur le régime de la propriété littéraire et artistique et sur la protection du droit à l’image ; qu’ils contestent également que l’intéressé puisse invoquer les règles de la responsabilité civile ;

CONSIDERANT que les premiers juges ont d’abord retenu, au soutien de leur décision, le fait qu’il ne résultait pas des documents de la cause que les droits de reproduction du voilier auraient été cédés pour un autre usage que pour le film

MAIS CONSIDERANT que le droit de reproduction, établi et défini aux articles 26 et 28 de la loi du 11 mars 1957, est un attribut de la propriété littéraire et artistique ;

CONSIDERANT qu’ainsi que la société H. le fait valoir à juste titre , Monsieur T., certes propriétaire du voilier Adélie , n’en est pas pour autant le créateur ; que l’intéressé ne saurait donc se plaindre d’une atteinte à un droit de reproduction alors qu’il n’est pas titulaire d’un droit d’auteur ;

CONSIDERANT que le jugement est également critiqué par la société H. en ce qu’il a retenu, pour faire droit aux prétentions de Monsieur T. que la comparaison des affiches litigieuses avec des photographies du voilier démontrait que ces affiches étaient susceptibles de permettre, compte tenu des caractéristiques du bateau, l’identification de son propriétaire ;

CONSIDERANT, sur le plan des faits, que les affiches litigieuses présentent , non pas une photographie mais une illustration dite “ hyperéaliste ‘ qui reproduit certaines caractéristiques du bateau de M. T., le bateau représenté et le voilier Adélie ayant principalement en commun d’être grées en goélette et de présenter un roof en bois verni très apparent ; que cependant ce roof n’a pas le même nombre de hublots , générale du bateau est moins fine et moins élancée que celle du voilier Adélie notamment parce qu’il ne comporte pas de tableau arrière inversé , qu’enfin la nom “ Adélie “ n’apparaît pas ; qu’il apparaît manifeste au demeurant que le souci de l’illustration n’a pas été de représenter fidèlement tel ou tel bateau , mais de mettre en évidence une énorme voile spimaker de couleur jaune vif sur laquelle se détache le slogan “ les bons numéros “ qui était le thème de la campagne publicitaire

CONSIDERANT que la loi ne protège expressément que l’image des personnes et non pas celle des biens ; qu’ainsi la diffusion de l’image d’un bien appartenant à une personne peut être constitutive faute mais de manière seulement indirecte, dans la mesure où elle porterait atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne en cause ;

CONSIDERANT que même dans l’hypothèse où les ressemblances ci-dessus notées auraient pu permettre à certains spécialistes des choses de la voile d’identifier à la vue des affiches, le voilier Adélie, et par là son propriétaire, on n’aperçoit pas en quoi cette éventuelle identification aurait pu porter atteinte à la vie privée de l’appelant et lui causer un préjudice mérite réparation conformément à l’article 9 du code civil

CONSIDERANT que de l’ensemble des éléments qui précèdent il ressort que Monsieur T. ne démontre pas que ses adversaires auraient violé une quelconque obligation préétablie de nature législative, réglementaire ou même relevant de l’usage, et par là commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle

CONSIDERANT que l’appelant ne peut pas non plus invoquer de faute contractuelle ; qu’il sera noté de ce point de vue que les contrats conclus pour la location du bateau l’ont été avec la société 50/ 49 avec laquelle l’agence H. avait passé contrat pour la production et la réalisation du film , mais qui n’est pas à l’origine de la diffusion des affiches litigieuses ; que de toute manière alors que Monsieur T. indique lui-même dans ses conclusions qu’à “ aucun moment , les droits d’exploitation de l’image du bateau ... , en vue de la réalisation d’un filin publicitaire , et encore moins son utilisation dans le cadre d’une campagne d’affichage n’avaient été envisagés “ , il ne peut pas fonder ses demandes sur une responsabilité contractuelle ;

CONSIDERANT qu’en définitive les prétentions de Monsieur T. apparaissent dénuées de fondement juridique, et doivent être rejetées

Que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions ;

CONSIDERANT que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société H. sera rejetée ; que les circonstances de l’espèce n’imposent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dès lors qu’il ne peut être reproché à l’appelant, qui avait eu gain de cause en première instance d’avoir agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris ;

Condamne T. aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes ;

Admet Me MEURISSE et la S.C.P JOBIN, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.  

 

 

Cour d’Appel  de Paris 1ere  Chambre Section B, 27 mars 1987 (N°86/003395)

 

COUR D’appel DE PARIS

1ère CHAMBRE – section B

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 27 MArs 1987
 
______

Numéro :
86/003395

______

 

PARTIES EN CAUSE

1°/ La Société des Editions C. dont le siège est à 75007 Paris,

APPELANTE,

représentée par la société civile professionnelle  Lejoindre Fisselier Boulay, titulaire d’un office d’avoué,

assistée de Me Landry, Avocat

2°/ Madame B. épouse T. de F.

demeurant à Neuilly-sur-Seine,

INTIMEE,

représentée par Me Blin, Avoué,

assistée de Me Crauste, Avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré:

Président: Monsieur BONODEAU,

Conseillers: Madame TARABEUX et Monsieur BORBA

GREFFIER  Monsieur LUCOT

MINISTEBE PUBLIC représenté aux débats  par Monsieur ANGE, Avocat Général

DEBATS : à l’audience publique du 13 février 1987

ARRET : contradictoire - prononcé publiquement, en l’empêchement du président, par Madame TARABEUX, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, laquelle a signé la minute avec Monsieur LUCOT Greffier.

 

La Société des Editions C. a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 8 janvier1986 par la 1ère Chambre du Tribunal de grande instance de Paris qui l’a condamnée à payer à Madame Cecil B. épouse de T. de F. les sommes de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et 3000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, à la suite de la publication dans le numéro du mois d’août 1984 du magazine Vogue d’un reportage consacré à la mode avec sur plusieurs pages la reproduction de photographies prises dans l’hôtel particulier de Madame  de F., situé 29 rue Delabordère à Neuilly-sur-Seine.

La Société des Editions C. soutient que l’équipe du journal a, en toute légalité, réalisé les photographies litigieuses au domicile de la Princesse  de F., une autorisation ayant été préalablement sollicitée et obtenue d’un membre du personnel de cette dernière qui se trouvait alors absente de Paris.

Elle fait par ailleurs valoir que les photographies ont été exclusivement réalisées dans le jardin et au bord de la piscine, qu’elles ne représentent aucune vue d’ensemble et qu’il est impossible à toute personne qui ne serait pas familière de cette maison de l’identifier et a fortiori de la localiser.

Elle estime que les premiers juges ont à tort fait état du risque qu’une telle publication pourrait entraîner pour la sécurité des biens de la propriétaire des lieux;

Elle demande à la Cour de dire que la publication reprochée ne constitue pas une atteinte à la vie privée de la Princesse  de F. et subsidiairement de constater l’absence de tout préjudice subi par cette dernière.

Elle sollicite enfin la condamnation de Madame  de F. à lui payer 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

La Princesse  de F. conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle soutient que le montant des dommages et  intérêts alloués par les premiers juges tient compte de son préjudice moral résultant tant du fait de l’intrusion de neuf inconnus dans l’intimité de sa demeure que de la publication qui en est résulté, outre le risque encouru pour la sécurité de ses biens.

Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir accepté de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à justifier auprès de l’appelante d’un don du montant des dommages et intérêts à une institution charitable française de son choix.

Formant en tant que de besoin appel incident sur ce point, elle demande à la Cour de lui décerner l’acte sollicité;

Elle demande que lui soit alloué une somme de 9000 francs au titre de l’article du nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour.

Cela étant exposé, LA COUR

Considérant qu’il est constant qu’une équipe de neuf personnes du magazine Vogue, qui est publié par les Editions C., a pénétré dans l’ hôtel particulier de Madame  de F. à Neuilly-sur-Seine pour prendre une série de photographies de mode autour de la piscine et dans le jardin;

Considérant que cinq de ces photographies ont été publiées dans le numéro d’août 1984 du magazine;

Considérant qu’en pénétrants pour y prendre des photographies la propriété de Madame  de F., en l’absence de celle-ci et avec la simple autorisation d’une employée de maison, l’équipe du journal Vogue a agi avec une légèreté blâmable d’autant plus qu’en qualité de professionnelle, elle ne pouvait se méprendre sur la valeur de l’autorisation qui lui était donnée ni ignorer le caractère indispensable d’une autorisation expresse et spéciale de l’intéressée;

Considérant qu’une telle intrusion au domicile de Madame  de F. constitue une atteinte à sa vie privée dont elle est fondée à obtenir réparation;

Considérant qu’en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, il convient de retenir que la légende accompagnant les clichés litigieux ne font nullement état de l’endroit où ils ont été pris, que seules les personnes faisant partie de l’entourage de la maîtresse des lieux ont pu les reconnaître sur les photographies qui sont parues dans le journal et qui n’ont d’ ailleurs représenté que des espaces très limités et en quelque sorte de la propriété;

Considérant que Madame  de F. invoque le risque encouru pour la sécurité de ses biens mais qu’aucun de ses meubles ou objets précieux n’ont été reproduits, qu’aucune indication ne ressort des clichés sur les accès possibles dans l’hôtel particulier, et que les membres de l’équipe du journal Vogue affirment d’ailleurs n’y avoir point pénétré, les photographies ayant été prises uniquement dans le jardin et sur le bord de la piscine;

Considérant que compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Madame  de F. sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 25.000 francs, à titre de dommages et intérêts, devant être mise à la charge de la Société éditrice du journal Vogue;

Considérant qu’il appartient à la Cour d’apprécier le montant de l’indemnisation devant être allouée mais que l’usage qu’en fait ensuite l’intéressé est hors du litige et qu’il n’y a donc pas lieu de donner à Madame  de F. l’acte qu’elle sollicite;

Considérant qu’il s’avère inéquitable de laisser à Madame  de F. la charge des frais irrépétibles par elle exposés, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé une somme de 3000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la Société d’Editions C. à lui verser une somme supplémentaire de 3000 francs pour la procédure d’appel ;

Considérant que la Société Editions C., qui succombe en ses prétentions, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués.

Statuant à nouveau sur ce montant, fixe les dommages et intérêts alloués à Madame  de F. à la somme de 25.000 francs.

Condamne la Société Editions C. à payer Madame  de F. une somme supplémentaire de 3000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel.

Déboute la Société Editions C. de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

Dit n’y avoir lieu de donner à Madame  de F. l’acte qu’elle sollicite.

Condamne la Société EDITIONS C. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement contre elle par Me Blin, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.  

 

 

Cour d’Appel de Paris 4ème Chambre, 19 juin 1979 (N°99/17383)

 

cour d’appel DE PARIS

4ème CHAMBRE

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19 juin 1979
 
______

SA  H. FRANCE / Mme B. et autre

______

 

LA COUR,

Statuant sur l’appel interjeté par la Société H. d’un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 6 février 1978.

 

Faits et procédure

Pour illustrer une publicité portant sur des revêtements chimiques de façades et d’huisseries, la Société H., dite par la suite Société H, a utilisé en 1976 la photo d’un immeuble faisant partie d’un ensemble immobilier dit « Paradis Saint », récemment construit à Martigues (Bouches-du-Rhône) par cinq architectes Mme B. et MM. B., C., D. et M., dit par la suite les architectes.

La publicité comportant cette photographie ayant été publiée dans plusieurs journaux sans leur autorisation et sans qu’y figurent leurs noms et celui de l’immeuble, les architectes ont assigné la Société H., le 28 juillet 1977, devant le Tribunal de Commerce de Paris et ont demandé au tribunal :

- de dire que la Société H. avait commis des fautes génératrices de responsabilité envers eux par ses agissements parasitaires ainsi que par le fait d’avoir porté atteinte à leur droit moral d’auteur au sens de la loi du 11 mars 1957 ;

- de dire qu’elle avait également commis un acte délictuel de contrefaçon prévu et réprimé par les articles 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957, de la condamner en conséquence à leur payer une somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts, soit 30.000 F pour chacun d’eux.

Par conclusions du 23 janvier 1978, la Société H. a demandé au tribunal de dire que les bâtiments photographiés n’étaient pas une oeuvre originale au sens de la loi du 11 mars 1957, de débouter en conséquence les architectes de leurs demandes.

Le jugement frappé d’appel a dit que la Société H. avait, par ses agissements fautifs, porté atteinte au droit d’auteur des demandeurs et qu’elle s’était rendue coupable de contrefaçon au sens de la loi du 11 mars 1957, a condamné  en conséquence la Société H. à payer aux architectes, toutes causes confondues, une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions des 29 décembre 1978 et 11 janvier 1979, la Société  H. demande à la Cour de réformer le jugement, de dire qu’à aucun moment la Société H. ne s’est rendue coupable de contrefaçon telle que définie par la loi du 11 mars 1957 ou d’agissements parasitaires à l’égard des architectes, de dire qu’elle ne peut en conséquence être condamnée à leur verser une quelconque indemnité, subsidiairement, au cas où sa responsabilité serait retenue, de dire qu’à défaut de préjudice matériel les architectes ne pourraient prétendre qu’à un préjudice moral dont la réparation ne peut être que symbolique.

Par conclusions du 25 janvier 1979, Mme B. et MM. B., C., D. et M. demandent à la Cour de débouter la Société H. de son appel et forment un appel incident tendant à voir élever à la somme de 15.000 F le montant de leurs dommages-intérêts.

Par conclusions du 6 février 1979, la Société  H. s’oppose à l’appel incident des architectes et maintient les demandes contenues dans ses précédentes écritures.

 

DISCUSSION

I.  Sur l’appel principal

A) Sur la contrefaçon

Aux termes de la loi du 11 mars 1957 l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que (les attributs d’ordre patrimonial (article 1er)

Sont considérés comme oeuvre de l’esprit, notamment « les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture » (article 3).

L’auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (article 21).

Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et de reproduction (article 26).

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, gravure, dessin, photographie (article 28).

La Société H. ne conteste pas avoir publié dans Le Monde du 17 juin 1976, Valeurs Actuelles du mois de juin 1976 et la revue Doubles Liaisons du mois de juin 1976 une publicité pour ses produits illustrée d’une photographie d’un des immeubles de la Cité « Paradis Saint-Roch » à Martigues, mais conteste s’être rendue coupable de contrefaçon au sens de la loi du 11 mars 1957.

A l’appui de ses dires, elle fait valoir les arguments suivants :

Ce n’est pas l’ensemble de la Cité mais un seul immeuble qui figure sur la photo litigieuse,

Cet immeuble est dépourvu de toute originalité,

Cet immeuble se trouvait dans un lieu public,

Elle a agi de bonne foi.

a) Sur l’originalité

Considérant qu’il résulte des photographies versées aux débats que les immeubles qui forment la Cité «Paradis Saint-Roch » constituent aussi bien dans leur ensemble qu’isolément, par la combinaison harmonieuse des éléments qui les composent, notamment des volumes et des couleurs, une création originale, personnelle, présentant un caractère artistique certain protégé par la loi du 11 mars 1957

Considérant ainsi que la reproduction photographique et la divulgation au public de la photographie d’un des immeubles de l’ensemble immobilier « Paradis Saint » sans l’autorisation des architectes constitue une atteinte à leur droit moral d’auteurs ainsi qu’à leurs droits pécuniaires

b) Sur l’édification sur la voie publique

Considérant que le fait d’édifier ou de placer sur la voie publique une oeuvre architecturale n’implique, en lui-même, aucun abandon des droits de propriété artistique de l’auteur de celui-ci ; qu’à moins qu’il n’y ait expressément renoncé, il n’en conserve pas moins un droit exclusif de reproduction

Considérant que si la protection particulière des droits de propriété artistique de l’architecte ne doit pas porter atteinte à la jouissance commune, en ce sens (tue l’oeuvre protégée en tant que production individuelle et originale fait, en tant qu’élément de l’ensemble dans lequel elle est fondue, partie de cet ensemble et peut, par suite, être reproduit avec lui; il n’en est pas de même si l’oeuvre architecturale a fait l’objet principal, sinon unique, de la photographie à l’exclusion du cadre architectural ou naturel qui l’entoure

Considérant que tel est bien le cas en l’espèce, la photographie publiée par la Société H. représentant seulement le haut d’un (les immeubles de la Cité « Paradis Saint.Roch » à l’exclusion du cadre architectural ou naturel qui entoure cet immeuble ;

Considérant que la Société H. n’établissant pas que les architectes aient expressément renoncé à leurs droits de propriété artistique sur l’immeuble figurant  sur la photographie, il y a bien eu atteinte à leur droit exclusif de reproduction;

c) Sur la bonne foi alléguée par la Société H.

Pour exciper de sa bonne foi, la Société H. fait valoir qu’elle n’a pris elle-même la photographie litigieuse, mais qu’elle l’a achetée à un photographe  professionnel qui ne devait normalement la lui vendre que s’il avait réglé avec les architectes In question des droits d’auteur et que leur agence de publicité habituelle, l’Agence Dorland-Grey à laquelle elle a remis la photo en vue de la publicité ne s’est pas inquiétée auprès d’elle des droits d’auteur.

Mais considérant qu’il appartenait à la Société H. avant d’acheter la photo et de la remettre à l’agence de publicité en vue de sa publication, de s’assurer que le photographe avait bien reçu des architectes l’autorisation de la vendre en vue de sa divulgation au publie.

Considérant qu’en ne prenant pas cette précaution, la Société H. a commis une grave négligence qui engage, sa responsabilité envers les architectes

Considérant ainsi qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la Société H. coupable de contrefaçon

 

B) Sur l’action parasitaire

Considérant que sont tenus comme parasitaires les actes qui permettent à une personne de bénéficier indûment de la renommée d’une autre et qui risquent de porter atteinte à cette renommée

Considérant que la publicité de la Société H. est composée de la photographie en cause et d’un texte

Que ces deux éléments sont reliés entre eux par le titre suivant : « Nouveau par la conception et les méthodes »

Considérant que le texte comprend trois paragraphes : 1° « Construire solide et beau», 2° « Construire vite», 3° « Une recherche coordonnée, un travail d’équipe »

Considérant que dans ce dernier paragraphe il est dit : « Ces technologies nouvelles sont le fait de recherches constantes en liaison étroite avec les chefs  de file de l’industrie du bâtiment architectes, concepteurs, ingénieurs de chantiers, qui ont mis en commun leurs moyens et leurs expériences pour apporter « les solutions appropriées aux problèmes actuels de la construction »

Considérant que la présentation de cette publicité établit une relation entre l’immeuble reproduit et la publicité faite ; qu’il en résulte sur le lecteur que les produits objets de la publicité ont été employés pour la construction de l’immeuble représenté ;

Que cependant les produits de la Société H. n’avaient pas été utilisés pour la construction des immeubles de la Cité « Paradis Saint.Roch »

Considérant que les architectes font justement remarquer que ce n’est pas par hasard que la Société H. a utilisé la photo d’un immeuble de la Cité du « Paradis Saint-Roch » pour sa publicité

Considérant en effet qu’à l’époque, cette cité qui venait d’être terminée connaissait une certaine renommée en raison de son originalité et de sa situation dans un petit port connu de l’Etang de Berre ;

Considérant que la Société H. a donc bénéficié indirectement de la renommée des constructions de la Cité du « Paradis Saint-Roch »

Considérant que le fait de publier cette photo sans faire figurer le nom des architectes ayant construit l’immeuble représenté était de nature à nuire à leur renommée

Que la Société H. s’est donc bien rendue coupable d’actes parasitaires

 

II – Sur l’appel incident

Considérant que le fait que leur oeuvre ait été reproduite en un grand nombre d’exemplaires sans qu’y figure leurs noms a incontestablement porté atteinte au droit moral des architectes sur leur oeuvre

Considérant qu’il a également porté atteinte à leurs droits pécuniaires puisqu’ils auraient pu prétendre à une rémunération pour autoriser la Société H. ou toute autre personne physique ou morale à se servir de la photo représentant leur immeuble

Considérant qu’il n’est cependant pas vraisemblable qu’une personne physique ou morale désirant utiliser cette photo ait accepté de verser pour ce faire aux architectes une somme de 150.000 F ;

Considérant que la somme de 50000F au paiement de laquelle la Société H. a été condamnée par les premiers juges répare suffisamment le préjudice tant matériel que moral causé aux architectes par les agissements fautifs de la  Société H.

Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et ceux du jugement qui ne leur sont pas contraires,

Reçoit les parties en leurs appels respectifs du jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 6 février 1978

Les y dit mal fondées, les en déboute ;

Confirme le jugement ;

Condamne la Société H. aux dépens d’appel.

 

 

TGI de Paris, 12 janvier 2005 (N°03/08289)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

J. V. P. / Société EDITIONS  F

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12 janvier 2005
 
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Numéro : 03/08289

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DEMANDEURS

Monsieur J. V. P.

Demeurant à ENENCOURT LE SEC

représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1085

 

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame I. de R. épouse V. P.

Demeurant à BOMMES

représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1085

 

Monsieur M. V. P.

Demeurant à BOMMES

représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1085

 

DÉFENDERESSES

Société EDITIONS  F., représentée par son PDG

26 rue Racine exécutoires 75006 PARIS

représentée par Me Nathalie GANIER RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A356

 

S.A.R.L.  A. C.

Serre de la Maniette

26230 GRIGNAN

représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R24

 

Société  S.

28 rue Eugène Millon

75015 PARIS

représentée par SCP DARTEVELLE - BENAZERAF - MERLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.327

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré

M. JEAN-DRAEHER, Vice-président

Président de la formation,

Mme SAUTERAUD, Vice-Président

M. BOURLA, Premier-Juge

Assesseurs

assistés de Melle REYNAUD, Greffier

 

DEBATS

A l’audience du 24 Novembre 2004, tenue publiquement

 

JUGEMENT

Prononcé en audience publique, Contradictoire, En premier ressort

 

Vu l’assignation des 22 avril et 7 mai 2003, par laquelle J. V. P., nu propriétaire du château RAYNE VIGNEAU, a demandé au tribunal, au visa des articles 9, 1382 et 544 du Code civil, de dire que les sociétés  F. et  A. C., éditrices de l’ouvrage “Sauternes et Barsac, le terroir, la dégustation” ont commis une faute en exploitant commercialement une photographie de ce château sans son autorisation et de les condamner à payer la somme globale de 20.000 € avec intérêts de droit à compter de la demande, en réparation des préjudices subis par lui, outre la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

Vu l’assignation en garantie délivrée le 19 juin 2003 par la société A. à la société  S. et la jonction des deux instances, ordonnée en cours de procédure,

Vu les conclusions signifiées le 14 octobre 2003 par F. SA qui invoque l’irrecevabilité de J. V. P. en sa demande, sollicite subsidiairement son débouté de celle-ci en l’absence de préjudice subi par lui, demande, à titre infiniment subsidiaire, la garantie de la société A. C. et réclame, en tout état de cause, la condamnation de Jérôme V. P. à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 19 mars 2004, aux termes desquelles I. de R. épouse V. P. et M. V. P. sont intervenus volontairement à l’instance, aux côtés de leur fils, en leur qualité d’usufruitiers du château de R. V., tous trois invoquant, sur les mêmes fondements, la faute commise par les sociétés F. et  A. C. en exploitant commercialement une photographie de ce château avec ses commentaires, sans l’autorisation des consorts V. P., et reprenant les mêmes demandes en paiement au profit de ces derniers,

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juin 2004 par la S.A.R.L. A., tendant, au vu des articles 9 et 1382 du Code civil, au débouté des consorts V. P. de l’ensemble de leurs demandes, subsidiairement et au vu de l’article 336 du nouveau Code de procédure civile, à la garantie par la société S. de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la demande principale, à la condamnation des consorts V. P. à une indemnité de 3.000 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et au prononcé de l’exécution provisoire,

Vu les conclusions récapitulatives du 25 mai 2004 suivant lesquelles la société  S. demande au tribunal de déclarer Jérôme V. P. irrecevable à agir en application des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, de constater que le droit à l’image des biens ne constitue pas un attribut du droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil et qu’en tout état de cause les demandeurs ne justifient d’aucun trouble susceptible d’ouvrir droit à réparation à leur profit, de débouter les consorts V. P. de toutes leurs demandes, de déclarer sans objet l’appel en garantie formé par la société A. C. et de condamner solidairement les consorts V. P. à lui verser la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles,

SUR LES FAITS

Attendu qu’au mois d’octobre 2001, la société des éditions F., titulaire des droits pour l’édition française, a diffusé un ouvrage de la collection “AUTOUR D ‘UN VIN”, intitulé “Sauternes et Barsac - Le terroir – La dégustation”, réalisé et produit par la société A. C.; que ce livre, consacré à la présentation de ces vins et de leur terroir, est illustré de nombreuses photographies; qu’en page 27, l’une d’entre elles, d’un format de 4,5 centimètres de haut sur un peu plus de 3 centimètres de large, montre une partie du château RAYNE VIGNEAU, avec cette légende Ci-dessous, l’allée menant au château Rayne-Vigneau”;

Attendu que la société A. C. a acquis ce cliché auprès de la société S., agence d’illustrations photographiques spécialisée sur la viniculture;

Attendu, par ailleurs, qu’en page 28 du livre, il est indiqué: “Autre Premier G’ru Classé, le château Rayne-Vigneau est célèbre par la collection minéralogique constituée par le vicomte de Roton, dans la première moitié du XXe siècle, et qui a enrichi de nombreux musées”;

Sur la recevabilité à agir de J. V. P.

Attendu que J. V. P., nu propriétaire du château RAYNE VIGNEAU, soutient qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, le propriétaire d’un immeuble a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit et que l’exploitation du bien sous la forme photographique et sans l’autorisation du propriétaire porte atteinte au droit de jouissance de ce dernier;

Attendu qu’en cas de démembrement du droit de propriété, défini à l’article 544 du Code civil comme celui de ‘jouir et disposer des choses”, le droit de disposition du bien appartient au nu propriétaire, tandis que l’usufruitier bénéficie des droits d’usage et de jouissance de la chose, l’article 578 du même code précisant que “l‘usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété”;

Attendu que J. V. P. invoque expressément une atteinte au droit de jouissance du propriétaire, alors que l’attestation notariée qu’il produit montre que lui a été attribuée “la nue propriété sous l’usufruit du survivant des donateurs d’une propriété dite “Château Rayne Vigneau “, sise à BOMMES (Gironde)”; que l’usufruitier étant titulaire du droit de jouissance, à l’exclusion du nu-propriétaire, ce dernier est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir; que J. V. P. est, en conséquence, irrecevable en toutes ses demandes

Attendu qu’il convient, en revanche, de recevoir en leur intervention volontaire ses parents, usufruitiers du bien litigieux;

Sur le droit à l’image du bien

Attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal;

Attendu que la photographie du château RAYNE VIGNEAU a été publiée, en page intérieure et en petit format, dans un ouvrage à caractère informatif, aux fins d’illustrer le terroir du vin présenté

Attendu que les demandeurs soutiennent que la maison d’habitation du château de RAYNE VIGNEAU n’est plus attachée au vignoble du même nom et n’est pas ouverte au public, mais que la publication litigieuse laisse au contraire penser qu’on peut y acheter du vin et visiter le château, que depuis lors, ils reçoivent des visites à cette fin de touristes ou d’amateurs de vins et ne cessent d’être importunés par des visiteurs souhaitant voir la collection minéralogique, qu’enfin la révélation de celle-ci est de nature à attirer les cambrioleurs, augmentant les risques pour la sécurité des consorts V. P. qui sont âgés et qui habitent le château;

Attendu, cependant, que les demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve à cet égard, n’ont produit aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations, notamment quant à l’apparition et à l’importance de visites gênantes à la suite de la publication en cause ; que dans leurs conclusions d’intervention volontaire, les époux V. P. se sont domiciliés au château de RAYNE VIGNEAU, mais qu’ils n’ont pas prouvé y habiter effectivement, alors que selon l’attestation notariée versée aux débats, datant certes de janvier 2000, ils demeuraient à PARIS (16 ), ce que la société  S. avait expressément invoqué dans ses conclusions récapitulatives;

Attendu qu’I. de R. épouse  V. P. et M.  V. P. ne rapportant la preuve d’aucun trouble anormal consécutif à la publication incriminée, leurs demandes apparaissent mal fondées;

Sur les autres demandes

Attendu que les demandes de garantie formées, à titre subsidiaire, par la société  F. à l’encontre de la société  A. C. et par cette dernière à l’égard de la société S. deviennent ainsi sans objet;

Attendu qu’en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de faire droit, pour partie, aux demandes présentées par les sociétés défenderesses, en tenant notamment compte de la formulation de ces réclamations

Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas justifié, en l’espèce;

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit I. de R. épouse V. P. et M. V. P. en leur intervention volontaire,

Déclare Jérôme V. P. irrecevable en toutes ses demandes,

Déclare I. de R. épouse  V. P. et M.  V. P. recevables, mais mal fondés en leurs demandes,

Les en déboute,

Dit les appels en garantie sans objet,

Condamne J. V. P. à verser à la société F. SA la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne les consorts V. P. à savoir J. V. P., I. de R. épouse  V. P. et M. V. P. à payer à la S.A.R.L. A. une indemnité de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles,

Les condamne in solidum à verser la même somme à la société  S. sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne J. V. P., I. de R. épouse  V. P. et M.  V. P. aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Etienne RIONDET et par la SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET, seuls   avocats à en avoir fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du même code.

 

TGI de Paris 15ème Chambre,  3 octobre 2003

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

15ème CHAMBRE

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 3 octobre 2003
 
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B. G. /  Agences M

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FAITS

Les parties exercent respectivement et de manière concurrente une activité d’agent immobilier sur le territoire métropolitain, et en particulier dans l’Allier pour B. G. et pour M. B.

Par courrier du 15 septembre 2000, B. G. communiqua à M. B. divers éléments du dossier relatif à un château médiéval en vente dans son agence le “Donjon de la Souche”, proche de Montmarault (Allier).

 B. G. constata en novembre 2002 que l’agence M. B., bien que ne disposant pas de mandat direct de la part des propriétaires du château, organisait également la vente du domaine en question sur le site internet de M. F. ainsi qu’en ses locaux, en utilisant notamment des photographies diffusées sur son propre site internet.

Considérant qu’elle n’avait jamais délégué son mandat de vente ni autorisé l’utilisation des photographies qu’elle avait réalisées, B. G. assigna les agences M. en contrefaçon et concurrence déloyale. Les défenderesses soutiennent au contraire avoir été autorisées par la lettre précitée à proposer à la vente dans leur réseau le Donjon de la Souche, et contestent l’argumentation de la demanderesse.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

 

LA PROCEDURE

Par assignations des 10 et 13 mars 2003 et conclusions du 26 juin 2003, B. G. demande au tribunal de:

- dire et juger que la reproduction et la représentation, sans l’autorisation de B. G., par M. F. sur son site internet des neuf photographies dont B. G. est l’auteur, constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur;

- dire et juger que M. F., en reproduisant et représentant sur son site internet les photographies de B. G., a porté atteinte au droit de divulgation de B. G. sur ses photographies;

- dire et juger que M. F., en reproduisant et représentant sur son site internet les photographies de B. G. sans mentionner la qualité d’auteur de cette dernière, a porté atteinte au droit à la paternité de B. G. sur ses photographies;

- dire et juger que le fait pour M. F. et  M. B. de s’être approprié indûment et sans bourse délier le travail de  B. G. constitue un acte de concurrence déloyale

- dire et juger que M. F. et M. B., en proposant à la vente un bien immobilier sans mandat de vente, ont commis des actes de concurrence déloyal et de parasitisme commercial au préjudice de B. G.

- dire et juger que M. F., en proposant à la vente, notamment sur son site internet, un bien immobilier sans mandat et à un prix supérieur à celui fixé par le propriétaire, a commis des actes de publicité trompeuse, constitutifs de concurrence déloyale, et ce au préjudice de B. G.

- dire et juger que le courrier du 15 septembre 2000 transmis par B. G. ne vaut pas attribution de délégation de vente, ni même délégation de mandat de vente par substitution d’agent à M. F., ni même à  M. B.

- dire et juger que M. F. ne peut être mise hors de cause dans le cadre du présent litige;

- dire et juger que la photographie reproduite, sans l’autorisation de B. G. par M. B. dans la revue spécialisée “Belles Demeures” n° 147 de mai 2003, à l’appui de la publicité en vue de la vente du “Château de la Mothe” à Vicq (03) est la reproduction à l’identique de la photographie dont B. G. est l’auteur et publiée par cette dernière antérieurement dans les revues “Demeures de prestige” de décembre 2002/janvier 2003 et “Demeures et Châteaux”, n° 136 de février/mars 2003.

- dire et juger de la mauvaise foi de M. F. et M. B. dans l’exercice de leur activité professionnelle;

En conséquence:

- débouter M. F. de sa demande de mise hors de cause

- débouter M. F. et M. B. de leur demande au titre de la procédure abusive

- condamner conjointement et solidaire