Cour
d’Appel de Paris, 5ème chambre Section B, Arrêt du 26 octobre 2006
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5ème CHAMBRE section B _____ Arrêt du 26
OCTOBRE 2006 rg :
03/20624 ______ Décision déférée à la
Cour Jugement du 31 Octobre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS –RG n°200172483 APPELANTE 40 avenue des Terroirs
de France 75611 PARIS CEDEX 12 représentée par la SCP
FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués â la Cour assistée de Me Xavier
BUFFET DELMAS D’AUTANE, avocat au barreau de PARIS, toque: J007, plaidant
pour la SCP FRESHFIELDS-BRUCKHAUS- DERINGER, avocats au barreau de PARiS INTIMEES INTERVENANT VOLONTAIRE
ET EN TANT QUE TEL INTIME 205, avenue Georges Clémenceau Immeuble “Le Clémenceau I” 92000 NANTERRE représenté par la SCP
BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Benoit BRUTSCHI, avocat au barreau de Paris, toque C
2054, substituant Me Philippe ESCRASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS,
toque: A 67 S.A. SOCIETE Y. prise
eu la personne de ses représentants légaux Port Henri IV Quai Henri IV 75004 PARIS représentée par la SCP
MONIN - D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Fabien
HONORAT, avocat au barreau de PARIS, toque: R 47, plaidant pour la SCP DEFLERS
et ANDRIEU, avocats au barreau de PARIS
En application des
dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2006, en audience publique, les
avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine LE BAIL, Conseillère,
chargée d’instruire l’affaire,
en présence de Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller. Ces magistrats ont
rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de; M. Didier PIMOULLE,
président M. Christian
REMENIERAS, conseiller Mine Catherine LE BAIL,
conseillère Greffier, lors des
débats: M. Loïc GASTON ARRET:
- par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par M. Didier
PIMOULLE, président, et par M. Loïc GASTON, greffier présent lors du prononcé. La société Y. a pour
activité l’organisation de services de réception et de restauration,
essentiellement à l’occasion de croisières sur la Seine, et sur des bateaux
de luxe. Elle est notamment propriétaire du navire dénommé le “Paquebot”, qui
est le plus important site de réception naviguant sur la Seine. Cette société a eu
connaissance de publicités diffusées su divas supports par la société M.,
pour un programme immobilier intitulé “Rives de Seine”, dont le visuel, qui
est une illustration non photographique, reproduit l’image du ‘Paquebot”. Par courrier du 30 mars
2001, le conseil de la société Y. est intervenu auprès de la société M., pour
la mettre en demeure de cesser toute diffusion de l’annonce litigieuse et
demander communication des éléments permettant d’établir le préjudice subi
par le propriétaire du bateau du fait de l’utilisation de son image. Cette démarche étant
demeurée vaine, la société Y. a, par acte du 2 octobre 2001, fait assigner la
société M. devant le tribunal de commerce de Paris sur fondement de l’attente
au droit d’usage et 4e jouissance ainsi que de parasitisme. Par acte du 27 novembre
2001, la société M. a appelé en garantie la société E., qui a réalisé pour
son compte le visuel litigieux. Par jugement rendu le
31 octobre2004 et déféré à la Cour, le tribunal de commerce - dit qu’en
s’appropriant et en reproduisant l’image du bateau “Paquebot” appartenant à
la SA Y., la SAS M. France, anciennement dénommée SOCIETE K., a porté
atteinte aux droits de la SA Y. sur ce bien et s’est rendue coupable d’actes
de concurrence déloyale par parasitisme au préjudice de la SA Y., - dit la SAS M. bien
fondée en son appel en garantie de la SARL E. et condamné cette société à
garantir la SA M. contre toutes condamnations de quelque nature que ce soit
qui sont prononcées à son encontre par le jugement, -condamné la SA M. à
payer à la SA Y. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi, toutes causes confondues, la somme de 50000 €, - ordonné la
publication du dispositif du jugement dans quatre journaux ou revues au choix
de la SA Y. et aux frais de la SAS M. France sans que le coût par insertion
ne puisse excéder la somme de 4000€ par insertion, - ordonné l’exécution
provisoire, sauf pour les publications, sans constitution de garantie, - condamné la SA M. à
payer à la SA Y. la somme de 5000 € en application de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté les parties
de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SA M. France
aux dépens.
sur la demande principale: - l’image du bateau
présente un caractère spécifique (bateau de luxe, aux prestations de haute
qualité) tel qu’elle ne peut être confondue avec celle de tout autre bateau
du même genre, - les éléments produits
montrent que l’appropriation et la reproduction de cette image ont bien été
faits dans un but commercial, à savoir valoriser un programme immobilier en
se situant au même niveau, - il y a eu atteinte
aux droits patrimoniaux de la société Y. , par
appropriation et reproduction abusive de l’image du ‘Paquebot”, - aucun droit et aucune
indemnité n’ayant été payé, la société M. France s ‘est rendue coupable de
parasitisme au détriment de la société Y. . Sur la demande de
garantie de M. à l’encontre de E.: - il n’est pas établi
que E. ait fait des réserves sur l’utilisation de ses droits d’auteur, - il appartenait à
cette société, en tant que professionnel averti, de prendre les précautions
nécessaires pour que la création et l’utilisation du visuel litigieux ne
porte pas atteinte aux droits de la société Y. par la reproduction de l’image
du ‘Paquebot”.
Vu l’appel interjeté, à
titre principal par la société M. , à titre incident
par Me Laurence R. en qualité de
mandataire liquidateur de la société E. Vu les dernières
écritures signifiées le 27 juillet 2005 par la SAS M.;
Vu les dernières
écritures signifiées le 24 février 2005 par Me Laurence R. en qualité de mandataire liquidateur de la
société E.; Vu les dernières
écritures signifiées le 7 juin 2005 par la SA Y.;
Considérant qu’il y a
lieu de recevoir Me R. en son intervention volontaire en qualité de
mandataire liquidateur de la société E.; Considérant que Me R. ès-qualités demande à la Cour, avant dire droit, de faire
injonction aux sociétés M. et Y.de produire, sous
astreinte, tout accord transactionnel ayant eu pour effet de mettre fin au
litige objet de l’assignation délivrée le 2 octobre 2001; qu’elle explique
que la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressée le 21
juin 2001 par la société M. révèle l’existence d’un accord transactionnel conclu
entre ces parties, et que la conclusion d’un tel accord est susceptible de
priver ces sociétés de tout intérêt à agir; Considérant que
l’existence d’un tel accord est déniée par la société M.; que la lecture de
la lettre en date 21 juin 2001 évoquée plus haut montre qu’elle avait pour
but de tenter d’obtenir que la société E. assume ses responsabilités dans le
cadre d’un éventuel accord transactionnel, des pourparlers étant en cours ;
qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que ces pourparlers
auraient abouti ; que Me R. ès-qualités doit donc
être déboutée de cette demande; Considérant que Me R. ès-qualités soulève encore l’irrecevabilité des demandes
dirigées à son encontre par les sociétés M. et Y. au regard des dispositions
des articles L 620-1 et suivants du Code de Commerce, faute de déclaration
régulière de leurs créances; Considérant que la
société YACHTS DE PARIS répond pertinemment qu’aussi bien en première
instance que devant la Cour, elle dirige ses demandes exclusivement à l’encontre
de la société MORGAN STANLEY PROPERUES FRANCE; Que la société M. justifie
avoir régulièrement déclaré sa créance, par lettre recommandée avec avis de
réception du 15/04/2004 reçue par Me R. le 22/04/2004 ; que la demande de
fixation au passif de la société formée par cette société est donc bien
recevable;
Considérant qu’il
résulte des pièces versées aux débats que le bateau “Paquebot” présente un
caractère spécifique, au moins parmi les bâtiments naviguant habituellement
sur la Seine; qu’il est parfaitement reconnaissable, sans confusion possible
avec un autre navire malgré quelques modifications mineures sur le visuel
litigieux, au pied de l’immeuble “Rives de Seine”, et constitue un élément
important de l’image; Considérant que la
société M. est toutefois fondée à critiquer l’appréciation qui a été faite
par les premiers juges de la réclamation portée devant eux par la société Y.;
Considérant en effet
que l’examen de l’image de synthèse utilisée par M. démontre que le
“Paquebot” n’est qu’un élément de l’ensemble, le centre du visuel étant
constitué par l’immeuble à commercialiser, encadré certes par le bateau, mais
aussi par le pont Charles de Gaulle, par l’horloge de la gare de Lyon, et par
la Seine qui, au pied de l’immeuble, occupe près d’un tiers de l’image; Considérant que
contrairement à ce qui est soutenu, la situation du ‘Paquebot” n’implique pas
qu’il soit amarré à cet endroit, qu’il peut aussi bien être vu comme
naviguant sur la Seine, ce qui est d’autant moins invraisemblable que si la
société Y. démontre que le port d’attache du bateau est le port Henri IV, les
documents publicitaires que cette société verse aux débats démontrent aussi
qu’il est susceptible de passer à cet endroit puisque parmi lés croisières
organisées figurent, entre la”croisière Paris Historique” (de Notre Dame à la
statue de la liberté) et la “croisière au Grand Stade (par la Seine et le
canal St-Martin), la “croisière du Grand Paris”
(“le Tout Paris d’ouest en est, du Pare de Saint-Cloud à Chinagora”)
et la “croisière des guinguettes” (“de Paris à l’Ile d’Amour, pour
s’encanailler sur les bords de Marne”), et que ces itinéraires impliquent
nécessairement que le bateau passe sous le pont Charles de Gaulle, lequel se
trouve au pied de l’immeuble “Rives de Seine”; Considérant ensuite que
si le propriétaire d’un bien peut i’opposer à l’utilisation de l’image de ce
bien par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal, il ne dispose pas
pour autant d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci ; que la société Y. n’explique
pas en quoi la présence du bateau ‘Paquebot” dans le visuel litigieux lui
aurait occasionné un trouble de quelque nature que ce soit; Considérant que
l’allégation de parasitisme n’est pas plus fondée ; qu’en effet si le
parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par
lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de
tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire, il
n’est nullement démontré que le comportement de la société M. entre dans une
telle définition; Considérant que la
société Y. fait valoir que l’image de marque qu’elle n’a cess6 de développer
depuis sa création, est associée au luxe, au raffinement, à des prestations
de hautes qualité ; que la construction de cette image a nécessité énormément
d’investissements de la part de la société, à la fois économiques et humain,
l’achat de bateaux de grand standing représentant une part importante de cet
investissement; que parmi ces bateaux le “Paquebot”, avec sa silhouette
évoquant les grands transatlantiques du début du siècle, est celui qui,
extérieurement, correspond le mieux à cette image de prestige ; que c’est
pour se rapprocher de cette image que la société M. a reproduit devant son
futur complexe immobilier le visuel du Paquebot, et afin de rendre sa
publicité plus attractive; Considérant que la
société M. répond qu’elle n’a pas tenté de tirer profit des investissements
réalisés par la société Y. afin de promouvoir la vente de son bien immobilier,
qu’elle a également utilisé, surin autre visuel, l’image de plusieurs bateaux
ou péniches, dans le seul but de rappeler l’esprit de Paris et de représenter
la véritable vision qu’offre la Sente aux parisiens ; qu’il s’agissait, non
de tirer profit de l’image du bateau des Y., mais tout au plus, de rappeler
la situation géographique du programme immobilier; Considérant qu’au vu
des pièces versées aux débats, et notamment des brochures de
commercialisation, qui reproduisent, outre le visuel litigieux, plusieurs
autres vues situant l’immeuble à louer dans son environnement et qui
comportent L’image de plusieurs autres bateaux et péniches, il n’est pas
démontré que la société M. se soit rendue coupable d’actes de parasitisme;
qu’il y a donc lieu, infirmant le jugement déféré, de débouter la société Y. de
toutes ses demandes; Considérant qu’il n’y a
pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à restitution des sommes
payées au titre de l’exécution provisoire, l’obligation de remboursement résultant
de plein droit de l’arrêt infirmatif; que les intérêts moratoires sont dus à
compter de sa signification; Sur l’appel en garantie
dirigé à l’encontre de Me R. en qualité de mandataire liquidateur de la
société E.: Considérant qu’eu égard
à la solution du litige, cet appel en garantie devient sans objet; Sur la demande reconventionnelle formée par
Me R. ès-qualités: Considérant que Me R. ès-qualités, forme une demande reconventionnelle tendant
à la condamnation de la société M. à lui payer une somme de 50 000 € à titre
de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit
patrimonial d’auteur de la société E., et une somme de 50 00G € à titre de
dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux prérogatives du
droit moral dont est titulaire la même société, en se fondant sur les
articles L 121-1, L 113-2 et L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle; Considérant que cette
demande n’est pas une défense à l’action principale et ne se rattache pas par
un lien suffisant à la demande initiale dirigée par la société M. à
l’encontre de la société E., qu’elle est donc irrecevable en application des
dispositions de l’article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Considérant qu’il
serait inéquitable de laisser à la charge de la société M. l’intégralité des
frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer, qu’il lui sera en
conséquence alloue une somme de 6 000 €.au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile; qu’en revanche les autres parties doivent être
déboutées de leurs demandes à ce titre; Considérant que la
société Y. qui succombe en toutes ses prétentions supportera les entiers
dépens de première instance et d’appel; PAR CES MOTIFS Reçoit Me R. en son
intervention volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société E.,
Déboute Me R. ès-qualités de sa
demande tendant à une production de pièce sous astreinte, Infirme le jugement
déféré, statuant à nouveau, et ajoutant, Déboute la société Y. de
toutes ses demandes, Dit irrecevable la
demande reconventionnelle formée par Me R. ès-qualités
à l’encontre de la société M. Condamne la société Y.
à payer à la société M. la somme de 6000 € en application de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de
leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus, Condamne la société Y. aux
entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. |
Cour
d’Appel de Paris, 11ème chambre A Section civile, Arrêt du 27
septembre 2006
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11ème CHAMBRE a section civile _____ Arrêt du 27
septembre 2006 rg :
04/22251 ______ Décision dont
appel : jugement rendu le 15 octobre 2004 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE
PARIS 5ÈME CHAMBRE, RG 2004001413 Date de l’ordonnance de
clôture: 28 juin 2006 Nature de la décision:
contradictoire Décision confirmation Appelante : siège social : 34 rue
du Commandant Mouchotte 75014 PARIS représentée par la SCP
Alain & Vincent RIBAUT, avoué, assistée de Maître Yves
BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS - Toque P113
Intimées siège social 16 rue
Henri Gautherot 94250 GENTILLY représentée par la SCP
FISSELIER-CHROUX-BOULAY, avoué, assistée de Maître
Emmanuel MOYNE, avocat au barreau de PARIS - Toque T03 SARL P. siège social 2 bis rue
Dupont de l’Eure 75020 PARIS représentée par la SCP
CALARN-DELAUNAY, avoué, assistée de Maître
Jean-Louis LANGLOIS, avocat au barreau de - Toque SARL S. siège social 52 bis
avenue de la Marne 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE représentée par Maître
TEYTAUD, avoué, assistée de Maître
Agnès TRICOIRE, avocat au barreau de PARIS - Toque C1207 SARL P. siège social 45 rue de
la Chapelle 75020 PARIS représentée par Maître
Luc COUTURIER, avoué, assistée de Maître Yves
LE BOURG, avocat au barreau de PARIS - Toque C571 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré. Présidente Madame
Laurence TRÉBUCQ, Conseillers : Madame
Irène CARBONNIER Monsieur Gilles
CROISSANT GREFFIÈRE :
Madame Du PARQUET aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BARTOLI,
avocat général, à qui le dossier a été préalablement communiqué et qui a
présenté des observations orales. DÉBATS à
l’audience publique du 5 juillet 2006 Rapport de Madame
TRÉBUCQ ARRÊT
prononcé en audience publique le 27 septembre 2006 par Madame TRÉBUCQ qui a
signé la minute avec Madame Du PARQUET, greffière. Vu l’assignation
introductive d’instance délivrée aux SARL. G., P., S. et P. à la requête de la S., pour les voir chacune, sur
le fondement de l’article 544 du code civil, condamner à réparer le préjudice
qu’elle estime avoir subi en raison de la publication dans certaines de leurs
publications et sur certains documents publicitaires de photos du matériel de
la S. recouvert de tags Vu le jugement rendu le
15 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Paris, auquel il est
expressément référé, qui a débouté la S. et les défenderesses de toutes leurs
demandes et a condamné la S. aux dépens; Vu l’appel de ce jugement régulièrement interjeté le 15
novembre 2004 par la S.; Vu les conclusions,
auxquelles il est fait expressément référence et par lesquelles: - la S. prie la cour
d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner chacune des
sociétés, outre aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau Code
de procédure civile, à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € sur le fondement de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la publication de
l’arrêt à intervenir dans cinq journaux à son choix et aux frais des
défenderesses et de leur faire, à chacune, interdiction, sous peine d’une
astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de publier des photos du
matériel de la SNCF recouvert de tags; - la S.A.R.L. G.,
intimée et appelante à titre incident sollicite in limine
litis la nullité de l’assignation qui lui a été
délivrée le 18 décembre 2003 au visa d’une part des articles 114, 117 et 648
du nouveau Code de procédure civile, d’autre part des articles 23 et 53 de la
loi du 29 juillet 1881 modifiée, au fond la confirmation du jugement en ce
qu’il a débouté la SNCF de toutes ses demandes, la condamnation de
l’appelante, outre aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau
Code de procédure civile, à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de
45.477,90 € pour ses frais hors dépens et la publication de l’arrêt à
intervenir dans cinq journaux et/ou périodiques à son choix et aux frais de
la SNCF; - la S.A.R.L. P.,
intimée et appelante à titre incident, sollicite la confirmation du jugement
en ce qu’il a débouté la S. de toutes ses demandes et, par infirmation, la
condamnation de celle-ci, outre aux dépens avec application de l’article 699
du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de 15.000 € à titre
de dommages-intérêts pour procédure abusive et
celle de 8.000 € pour ses frais hors dépens; - la S.A.R.L. S.,
intimée et appelante à titre incident, en premier lieu soulève la
prescription de l’action de la S. au visa de la loi du 29 juillet 1881
modifiée, en second lieu sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a
débouté la S. de toutes ses demandes et la condamnation de celle-ci, outre
aux dépens avec application de l’article 699 du nouveau Code de procédure
civile, à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts
pour procédure abusive et celle de 10.000 € pour ses frais hors dépens; - la S.A.R.L. P.,
intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le
jugement en ce qu’il a débouté la S. de toutes ses demandes et la
condamnation de celle-ci, outre aux dépens avec application de l’article 699
du nouveau Code de procédure civile, à lui payer la somme de 5.000 € pour ses
frais hors dépens; CELA ÉTANT EXPOSÉ Considérant que le
tribunal de commerce a rapporté la procédure et les faits de la cause dans un
exposé auquel la cour se réfère expressément; Qu’il suffit de
rappeler que la S. a assigné les SARL G., S., P. et P., les trois premières
sociétés, respectivement éditrices de G., G. et de M., revues spécialisées
dans la reproduction de tags, sur le fondement de l’article 544 du Code
civil, la quatrième ayant pour activité la fabrication et la
commercialisation de bombes de peintures, sur le fondement des articles 544
et 1382 du Code civil, en raison de la publication et de la diffusion de
revues et documents comportant en photographies des wagons tagués en
soutenant que ces publications, qui valorisent les tags, dénaturent son
matériel et sont de nature à inciter d’autres tagueurs à s’en prendre à son
matériel, lui causent un trouble certain et anormal;
Considérant que la
S.A.R.L. G. soulève à nouveau la nullité de la seule assignation délivrée le
18 décembre 2003 au motif qu’elle ne respecte pas les dispositions des
articles 114, 117 et 648 du nouveau Code, de procédure civile, faute de
mentionner la forme et l’organe qui représente légalement la personne morale,
se bornant à indiquer pour celle-ci “la SNCF dont le siège social est situé
34 rue du Commandant Mouchotte 75014 PARIS”; Mais considérant que la
S. a régularisé son action par une nouvelle assignation délivrée le 23
février 2004, “sur et aux fins d’un précédent exploit délivré le 18 décembre 2003”
qui comporte les mentions exigées par l’article 648 du nouveau Code de
procédure civile, à savoir “La S., établissement public industriel et
commercial agissant poursuites et diligences de Madame Christine C., chef du
département Marchés et Propriété Intellectuelle à la Direction juridique de
la S., dûment habilitée à agir en justice au nom de la S. par une délégation
de pouvoir en date du 10 avril 2002 annexée à la présente assignation,
demeurant en cette qualité audit siège”; Que cette nouvelle assignation
n’est pas critiquée par la S.A.R.L. G. Considérant, dès lors,
que la décision des premiers juges qui ont, à juste titre, rejeté l’exception
de nullité de l’assignation délivrée le 18 décembre 2003 sera confirmée; Considérant que les
S.A.R-L. G., P. et S. soulèvent à nouveau la nullité de l’assignation et,
donc, la prescription de l’action de la S., au motif que celle-ci aurait dû
agir sur le fondement des articles 23 ou 24 de la loi du 29 juillet 1881
modifiée et donc respecter les prescriptions de l’article.53 de cette loi
puisqu’elle prétend que les publications litigieuses valorisent les tags qui
défigurent le matériel de la S. et sont de nature à inciter d’autres tagueurs
à s’en prendre à son matériel; Mais considérant que la
S. a fondé son action sur l’article 544 du Code civil, en soutenant de
manière claire et non équivoque que la publication de photos de wagons tagués
lui appartenant causait un trouble certain â son droit d’usage ou de
jouissance ; qu’elle a également indiqué que les graffitis ou tags inscrits
sur ses biens caractérisaient le délit de l’article 322-1 du Code pénal qui
réprime les destructions et dégradations non dangereuses pour les personnes
et que de telles inscriptions créaient un sentiment d’insécurité pour les
usagers; Que si son assignation
a également mentionné que la publication de ces photos était de nature à
inciter d’ autres tagueurs à s’en prendre à son matériel, force cependant est
de relever que ni l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ne
pouvait, comme l’ont admis les SARL S. et S.A.R.L. P. dans leurs écritures
d’appel, s’appliquer, la condition de la provocation directe suivie d’effet
n’étant pas remplie, ni les éléments constitutifs du 2° de l’article 24 de
cette même loi n’étaient susceptibles d’être réunis, le taguage
de wagons n’ entrant pas dans les prévisions de la provocation non suivie
d’effet pour les destructions et dégradations volontaires dangereuses pour
les personnes, définies par le livre III du Code pénal (section II); Considérant, dès lors,
que l’action de la S. a été, à bon droit, engagée sus des dispositions du
Code civil et l’assignation qu’elle a délivrée n’avait pas à respecter les
prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée; que la
décision des premiers juges ayant rejeté cette exception de nullité sera donc
confirmée ; que la prescription abrégée prévue par l’article 65 de ladite loi
ne s’applique pas à l’espèce; AU FOND
Considérant, en droit,
que le propriétaire d’une chose, qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur
l’image de celle-ci, ne peut s’opposer à l’utilisation de son cliché par un
tiers que si elle lui cause un trouble anormal; Considérant qu’en cause
d’appel, la S. prétend en substance que les publications des photos
litigieuses dans les revues G. , G. et M. lui causent un trouble anormal en
ce que, principalement destinées à un public de tagueurs, elles valorisent à
l’évidence tags et graffitis et créent une émulation chez les tagueurs et les
lecteurs, ce qui est confirmé par les textes publiés dans les revues, ainsi
qu’en attestent un article publié dans le magazine G. daté de juillet- septembre 2003 intitulé “Blazing trains” (trains flamboyants) consacré à
l’apologie des tags et graffitis sur les trains et certaines des pièces
produites par la SARL S. qui publient
des interviews de tagueurs qui soulignent que les trains sont un support
idéal pour les tagueurs ; que le coût des opérations de nettoyage,
indispensable pour répondre à l’attente de ses voyageurs est extrêmement
important puisque de l’ordre de 5 millions d’euros par an; Mais considérant que
l’appelante ne rapporte pas, au vu des pièces qu’elle produit, la preuve du
trouble anormal qui résulterait de la publication des clichés litigieux; Qu’en effet, s’agissant
des photos de trains tagués panes dans les deux numéros incriminés de chacune
des revues G., G. et M., il résulte des pièces produites et
des débats que la plupart des photos portent sur des tags de trains qui ne
sont pas la propriété de la S. ; que ces photos sont insérées dans des pages
sans texte et donc sans légende incitative, illustrées par de très nombreuses
photos de tags, collées les unes aux autres; que certaines de ces pages ne
sont pas en majorité consacrées à des photos de trains tagués; que les wagons
reproduits ne le sont que de façon accessoire, c’est-à-dire en tant que
support d’oeuvres éphémères, les graffiti, qui, eux, sont reproduits de façon
principale; Qu’il résulte également
des pièces produites que la S. laisse
circuler des trains qui n’ont pas été nettoyés ou qui sont parqués à la vue
du public; Considérant qu’il y a
lieu de relever que la revue G. mentionne clairement en page 2 un
avertissement selon lequel les dégradations et détériorations des biens par
inscriptions, graffitis, sans autorisation préalable sont réprimées par le
Code pénal et souligne que la rédaction ne fait que rendre compte de la
réalité urbaine et artistique du phénomène “graff”;
Considérant, par
ailleurs, que le mouvement “graff’ est né il y a
environ quatre décennies sur tous supports dont des trains et avant même
qu’une presse spécialisée soit née ; qu’il est reconnu à la fois comme
phénomène de société et comme mode d’expression artistique; que des
expositions ont présenté des maquettes de wagons recouverts de tags ; qu’à de
nombreuses reprises, bien avant 2002, des revues généralistes et des
quotidiens ont consacré des articles au phénomène “graff”
en les illustrant, entre autres, par des photographies de trains tagués; Considérant, enfin, que
la S. ne démontre pas que les revues
qui ont publié les photographies incriminées contribuent de façon certaine, à
l’augmentation du nombre de tags sur ses trains, étant au surplus relevé
qu’elle indique dans ses écritures que le nombre de ceux-ci a diminué en 2002
et ne donne aucun chiffre pour les années suivantes, ni que ces reproductions
de clichés soient directement à l’origine du coût engendré par le nettoyage
des trains tagués; Considérant que la S. formule les mômes reproches à l’encontre de
la S.A.R.L. P. en soutenant que, dans les pages intérieures du dépliant
publicitaire “Montana Spider Next Generation tagging” vantant des
bombes de peinture pour tags, celui-ci présente en arrière plan des wagons de
la S. dont l’un est couvert de tags; Mais considérant qu’il
suffit d’une part de relever que, sur l’action fondée sur l’article 544 du
Code civil, la société intimée produit des attestations de la société
distributrice de ces bombes et fournisseuse de ce dépliant non critiquées
sérieusement par la S., dont il résulte que les trains figurant en arrière
plan sont des trains allemands et ne sont donc pas la propriété de la S.,
d’autre part que, sur l’action fondée sur l’article 1382 du même code, la S.
ne démontre pas l’existence d’une faute distincte commise par la société P.
ni davantage par les autres sociétés intimées; Considérant que ces
revues d’information sur les graffitis ont pour objet d’être le témoin de
l’art dans la rue et de reproduire les nouvelles créations en ce domaine; Que le trouble anormal
invoqué par la S. ne pourrait porter, le cas échéant que sur le graff lui-même et non sur la représentation qui en est
faite dans un magazine; que la cour observe d’ailleurs que la revue G. a été
nominée par France Rail Publicité en 2002 et 2003 dans le cadre du grand prix
de la Une de la presse; Considérant dès lors,
que le jugement du tribunal de commerce de PARIS qui a débouté la S. de ses
demandes sera confirmé;
Considérant que
l’exercice d’une voie de recours, ne peut, sauf circonstances particulières
non démontrées en l’espèce, constituer un abus de droit; Que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les
quatre sociétés défenderesses sera, dès lors, rejetée; Considérant que
l’équité commande l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile au profit des défenderesses; Considérant que la S. ,
qui succombe, sera condamnée aux dépens dans les conditions du dispositif
ci-après et ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile;
Statuant en audience
publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la
loi,
Confirme le jugement en
toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S. à payer à chacune des SARL G, S., P. et P. la somme de 3.000 € sur le
fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne en outre
aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du nouveau code de procédure civile |
Cour
d’Appel de Chambéry, chambre civile, Arrêt du 18 mai 1999
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CHAMBRE civile _____ Arrêt du 18 mai
1999 ______ MR S. demeurant
à PARIS; APPELANT Représenté par la SCP
VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat ME LANDRY du barreau
de PARIS à : LA SA. P. dont le siège social
est 167 AVENUE DE LA GARE 74131-BONNEVILLE BP 3; Représentée par SES
DIRIGEANTS LEGAUX INTIMEE Représentée par ME
DELACHENAL, Avoué et ayant pour Avocats la SCP FALLION CARINI
BLANC du barreau de BONNE VILLE MME. M. demeurant 167
AVENUE DB LA GARE 74130-BONNEVILLE; INTIMEE Représentée par ME
DELACHENAL Avoué et ayant pour Avocats La SCP FALLION CARINI BLANC du barreau
de BONNEVILLE COMPOSITION DE LA COUR Lors de l’audience
publique des débats, tenue le 16 Mars 1999 avec l’assistance de Mademoiselle
PEYNOT, Greffier Et lors du délibéré,
par: - Monsieur ALBERCA,
Président - Monsieur LECLERCQ,
Conseiller - Madame
DIJTRAND-MIJLLN, Conseiller Le journal «LE F.»
édité par la S.A, P. a publié, le 28 mai 1994, un article concernant Mr S. Par jugement du 13 mars
1996, le tribunal de grande instance de BONNEVILLE a débouté M. S. de ses
demandes fondées sur l’atteinte portée à sa vie privée et l’a condamné à
payer à la S.A. P. et M., indivisément, la somme de 5 000 Frs sur le
fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration au
Greffe du 22 mars 1996, Mr S. a formé appel de ce jugement et demande à la
Cour de: - condamner
conjointement et solidairement la S.A. P. et Mme M. à lui payer la somme de 300
000 Frs de dommages et intérêts; - ordonner la
publication intégrale de l’arrêt en page de couverture du journal «LE F.» et
ce dans le premier numéro à paraître suivant sa signification sous astreinte
de 10 000 Frs par numéro de retard; - ordonner la publication
par extraits de l’arrêt à intervenir dans cinq autres journaux au choix de Mr
S. et aux frais des intimés; - les condamner à lui
payer la somme de 25 000 Frs en application de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile. La SA. P. et Mme M.
concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mr S. à leur
payer à chacun la somme de 10 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que l’article 9
du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que
les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser
une atteinte à l’intimé de la vie privée; Attendu que Mr S.
soutient que constitue une immixtion fautive dans sa vie privée, le fait pour
le journal «LE F.», d’avoir divulgué des renseignements relatifs à ses
résidences privés et d’avoir publié des photographies permettant de les
situer; Attendu qu’il ressort
de l’article litigieux que Mr S. a récemment acquis une propriété à TALLOIRES
estimée à 12 millions de francs; que la maison et l’emplacement sont
sommairement décrits; que la photographie publiée est un plan large de la
rive du lac abritant cette propriété; Attendu que l’article précise également que Mr S. aurait vendu une propriété
qu’il possédait sur la commune de MENTHON SAINT BERNABO, la photographie de
la maison étant également publiée; Attendu que le droit au
respect de la vie privée n’est pas absolu et s’apprécie en fonction des
circonstances; Attendu qu’en l’espèce
Mr S. en sa qualité de PDG d’ALCATEL était un homme d’affaires influent dont
la situation était particulièrement, à l’époque de l’article critiqué,
signalée à l’attention du public, ainsi qu’en attestent les articles de
presse parus à la même époque et régulièrement versés aux débats; qu’ainsi Mr
S. faisant l’objet d’une instruction judiciaire sur le financement de travaux
effectués dans ses résidences privées, son patrimoine est devenu un élément
d’information; Attendu que dans ce
contexte, la divulgation de renseignements dont l’objectivité n’est du reste
pas discutée, portant sur des éléments du patrimoine de Mr S., en l’absence
de commentaire sur sa vie personnelle et familiale, ne saurait constituer une
atteinte à sa vie privée mais entre dans le cadre du droit d’information du
public; que de même les deux photographies publiées à l’appui de l’article ne
révèlent aucun fait portant atteinte à la vie privée de Mr S. ; qu’en effet
l’une d’elle est un plan large permettant à peine de distinguer sa propriété
sur une rive du lac et l’autre monte une maison aux volets clos; Attendu qu’en
conséquence Mr S. ne justifie pas de l’atteinte à la vie privée qu’il invoque
; qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement; Attendu qu’il apparaît
équitable d’allouer indivisément à la S.A. P. et Mme M. la somme de 8000 Frs
au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de celle
allouée par le tribunal; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement
et contradictoirement, Déclare recevable
l’appel formé par Mr. S. Le dit mal fondé. En conséquence: Confirme le jugement en
toutes ses dispositions. Y ajoutant: Condamne Mr. S. à payer
indivisément à la S.A. P. et à. Mme M.
la somme de 8000 Frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile. Condamne Mr S. aux
dépens de première instance et d’appel avec pour ces dernières applications
au profit de Me DELACHENAL, avoué, des dispositions de l’article 699 du
nouveau code de procédure civile. Ainsi prononcé en audience publique le 18 mai 1999
par Monsieur ALBERCA, Président, qui a signé le présent arrêt avec
Mademoiselle Peynot, Greffier. |
Cour
d’Appel de Paris (4° Chambre section A), Arrêt du 19 février
2002 (n°rôle 2001/04175)
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_____ Arrêt 19 fEVRIER
2002 ______ No-rôle: 2001/04175 ______ Pas de jonction Décision dont appel :
Jugement rendu le 20/12/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/1è
Ch. RG n° : 2000/00961 Date ordonnance de
clôture : 18 Décembre 2001 Nature de la décision:
CONTRADICTOIRE Décision: INFIRMATION APPELANTE: S.A.R.L. F. prise en la personne de
ses représentants légaux ayant son siège 10,
boulevard de la Bastille - 75012 PARIS représentée par la SCP
GOIRAND, avoué assistée de Maître Jean
LEGER, Toque P159, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE: Mlle M. M-L demeurant à 75020 PARIS Mlle M. M-F demeurant à TORTEZAIS représentées par la SCP
DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assistées de Maître
Valérie PICHON, Toque D78, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du
délibéré, Président : Monsieur
Francis CAVARROC Conseiller : Monsieur
Henri LE DAUPHIN Conseiller : Monsieur
Xavier SAVATIER DEBATS: A l’audience publique
du 15 janvier 2002 MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des
débats par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a
développé ses observations orales. GREFFIER: Lors des débats et du
prononcé de l’arrêt: Madame NGUYEN ARRET: contradictoire Prononcé publiquement
par Monsieur CAVARROC, Président, lequel a signé la minute avec Madame
NGUYEN, Greffier. La société F. EDITIONS
publie une collection, intitulée Le Patrimoine des communes de France,
constituée d’ouvrages portant chacun sur un département, avec l’objectif,
selon la notice du tome litigieux, de “rendre compte de la spécificité d‘un territoire, à partir des traces que
les hommes y ont laissées”, ce, par “une approche (qui) est systématique :
chaque commune est recensée, dans un souci de traiter du patrimoine aussi
bien civil, religieux ou artistique que militaire, agricole, archéologique ou
industriel, chaque type d‘élément y trouve sa place, des objets familiers aux
objets de collections uniques, des bâtiments usuels, caractéristiques d‘une
époque, aux constructions exceptionnelles”. Selon attestation
notariée du 20 novembre 1999, Mmes M-L et M-F M. sont propriétaires indivises
d’un ensemble immobilier situé commune de TORTEZAIS, dans le département de
l’ALLIER, désigné “ferme appelée La Malicorne”
comprenant, notamment, une maison d’habitation et des terres. Une photographie en
couleur de cette maison a été reproduite dans un format de 8,6 centimètres
sur 2,2 centimètres à la page 461 du premier des deux tomes de l’ouvrage
intitulé Le Patrimoine des communes de l’Allier, édité par la société F.,
accompagnée de la légende suivante : “Maison - XVIII °
siècle - Pierre - Malicorne - Cette maison se situe
à la lisière de la forêt de Dreuille. Au XVI°
siècle, les terres de Malicorne, paroisse de Tortezais, sont le lieu de résidence des seigneurs
Gaspard Sanson et Anne Bertrand. Cette maison, typiquement bourbonnaise,
semble avoir été édifiée sur une ancienne maison seigneuriale. Elle est
assortie d’une tourelle ronde à meurtrière.” Mmes M. ont soutenu que
cette reproduction, qu’elles n’avaient pas autorisée, a porté atteinte à leur
droit de propriété et ont demandé, notamment, que l’ouvrage soit retiré de la
vente, que l’éditeur soit condamné à leur verser une somme de 500 francs par
exemplaire vendu, outre une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 20
décembre 2000, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande
instance de Paris a : “- Donné acte à la
société F. EDITIONS de ce qu’elle s’engage à ne plus reproduire la
photographie de la demeure de M-L et M-F M. dans les éditions à venir de
l’ouvrage Le patrimoine des communes de l’Allier; - En tant que de besoin
lui en fait interdiction; - condamné la société
F. EDITIONS à payer aux demanderesses la somme de 30 000 francs de dommages-intérêts; - Rejeté toutes autres
demandes; - condamné la
défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 10 000 francs au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile”. LA COUR: Vu l’appel formé par la
société F. EDITIONS Vu les conclusions du
30 novembre 2001 par lesquelles celle-ci, poursuivant l’infirmation du
jugement, demande le rejet de l’ensemble des prétentions de Mmes M. et leur
condamnation à lui payer la somme de 30 000 francs de dommages-intérêts
pour procédure abusive, outre celle de 10 000 francs au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile; Vu les conclusions du
11 décembre 2001, par lesquelles Mmes M., poursuivant la confirmation du
jugement en ce qu’il a interdit la reproduction de la photographie dans les
éditions à venir et condamné l’appelante à leur payer les sommes de 30 000 et
10 000 francs, demande à la cour d’y ajouter en: - interdisant la
reproduction de la légende de la photographie dans les éditions à venir, - ordonnant à la
société F. EDITIONS de justifier du nombre d’ouvrages vendus et la condamnant
à leur payer la somme de 500 francs pour chacun d’eux, - faute d’en justifier,
la condamnant à leur payer la somme de 500 000 francs à titre d’indemnisation
forfaitaire, - interdisant, pour
l’avenir, toute nouvelle édition de l’ouvrage, sous astreinte de 500 000
francs par infraction constatée, - ordonnant le
retirement immédiat des oeuvres non cédées, sous astreinte de 500 francs par
jour de retard, - la condamnant à payer
10 000 francs par infraction constatée, - la condamnant à leur
payer la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts,
outre celle de 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile Sur ce: Considérant que la
photographie litigieuse n’appartient pas à Mmes M., bien que représentant
l’image de la maison dont elles sont propriétaires, en partie masquée par un
arbre, telle qu’elle est visible de la voie publique, selon l’affirmation,
non contredite, de la société F. EDITIONS; Considérant que si cet
éditeur ne justifie pas avoir recueilli leur autorisation avant de publier
cette image, il n’est nullement établi qu’il ait passé outre au refus de voir
représenter leur bien que Mmes M. prétendent, sans
en rapporter la preuve, avoir exprimé expressément ; Considérant que,
contrairement à ce que les premiers juges ont retenu pour caractériser une
faute de la société F. EDITIONS, une telle autorisation n’était pas un
préalable indispensable à cette publication si l’exploitation de la
photographie ne porte pas un trouble certain au droit d’usage ou de
jouissance du propriétaire; Considérant qu’en
l’espèce, la preuve d’un tel trouble n’est pas rapportée ; Qu’en effet, cette
photographie est insérée dans un ouvrage de 1144 pages comprenant 4500
photographies, publié avec un souci artistique et culturel manifeste, alliant
une iconographie et des commentaires destinés à faire découvrir au public le
patrimoine local, tel qu’il s’offre à son regard qu’ainsi le cliché,
serait-il banal, est incorporé dans une oeuvre régie par le droit de la
propriété littéraire et artistique ; Que, pour soutenir que
leur tranquillité et leur intimité sont perturbées par la reproduction de
l’image de leur bien et les empêche d’utiliser celui-ci comme elles le
souhaitent, “à savoir de la façon la plus discrète qu’il soit”, et que, tout
lecteur de l’oeuvre étant en mesure d’identifier sa situation géographique,
“il est à craindre, tant la venue de badauds que d’éventuels cambrioleurs”,
Mmes M. procèdent par voie d’affirmations générales, sans verser aux débats
le moindre élément propre à établir qu’il existe un risque particulier de
voir réaliser les craintes ainsi exprimées ; qu’elles ne rapportent pas plus
la preuve “des dérangements occasionnés par des badauds ou des amateurs
d’art, voire par des investisseurs potentiels”, dont elles font état, que des
jalousies que, selon leurs écritures, “la publication du bien a suscité dans
la commune même de Tortezais, village de 150
habitants” Qu’elles ne prétendent
pas exploiter elles-mêmes l’image de leur bien; Considérant que la
prétendue erreur “d’ordre architectural” que comporterait le texte
accompagnant la photographie, n’est pas établie, les intimées se bornant à
affirmer que “la demeure n ‘est pas assortie d‘une tourelle ronde à
meurtrières” sans en apporter la preuve ; qu’au surplus, à la supposer
réelle, une telle erreur n’est pas susceptible de caractériser un trouble
certain aux droits des propriétaires ; Considérant qu’il
s’ensuit qu’en reproduisant, comme elle a fait, la photographie de la maison
de Mmes M., la société F. EDITIONS n’a pas, contrairement à ce qu’elles
soutiennent, porté atteinte aux droits que celles-ci tiennent de l’article
544 du Code civil en leur qualité de propriétaires de l’immeuble
représenté ; Considérant qu’il y a
donc lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les
prétentions de Mmes M.; Considérant que la
procédure ne saurait, sauf circonstances particulières
non alléguées en l’espèce, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité
a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont
sa décision est l’objet ; Considérant qu’il y a
lieu de condamner Mmes M. à payer à la société F. EDITIONS la somme de
1524,50 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
et de rejeter la demande formée par Mmes M. sur le même fondement; PAR CES MOTIFS: Infirme en toutes ses
dispositions le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Déboute Mmes M-L et M-F
M. de leurs demandes, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société F. EDITIONS, Condamne in solidum Mmes M. à payer à la société F. EDITIONS la somme
de 1524,50 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile, Les condamne aux dépens
de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés
comme il est prévu à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. |
Cour
d’Appel de Paris 4ème Chambre section A, 7 février 2001 (N°1998/21080)
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cour d’appel de paris 4ème CHAMBRE – section a _____ 7 février 2001 ______ APPELANT : Monsieur A. représenté par la SCP
JOBIN avoué assisté de Me Daniel
PFLIGERSDORFFER avocat INTIMEE : SOCIETE HLM SA {…) représentée par la SCP
DAUTHY NABOUDET avoué assistée de Me Caroline
SIMON avocat COMPOSITION DE LA COUR Président : Madame MARAIS,
Conseillers : Monsieur LACHACINSKI, Madame MAGUEUR. ARRET CONTRADICTOIRE. Estimant que la société
HLM a porté atteinte au droit de l’architecte sur l’oeuvre constituée par
l’ensemble Foyer-Hôtel à Ivry sur Seine, dont elle
lui avait confié la réalisation en 1970, en procédant à son insu en 1996 à
l’ouverture d’une fenêtre supplémentaire, isolée et mal dimensionnée, sans
souci d’équilibre architectural, ainsi qu’à des travaux de ravalements
dénaturants, en recouvrant uniformément la façade de peinture plastique
occultant en particulier les panneaux métalliques d’origine, le transformant
ainsi en une seule masse blanchâtre, alors qu’il se distinguait par
l’opposition des couleurs accentuées par le soubassement de l’ensemble
réalisé en béton noir teinté dans la masse, M. A. a assigné le 30 mai 1997 la
société HLM devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la
somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts
pour l’atteinte porté à son oeuvre. Par jugement du 17 juin
1998, le tribunal a débouté M. A. de l’ensemble de ses demandes et la société
HLM de celle qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile aux motifs que le document contractuel du marché ne
révèle aucune contrainte de nature à établir l’existence d’un travail de
conception et que la combinaison des couleurs appliquées uniformément sur les
panneaux de hauteur d’étages et sur les allèges ne présente pas un caractère
suffisamment marqué d’individualité permettant de distinguer ce bâtiment des
autres constructions à vocation sociale de l’époque de nature à ouvrir un
droit à protection. LA COUR, VU l’appel interjeté le
3 août 1998 par M. A. et ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre
2000 aux termes desquelles il sollicite l’infirmation du jugement en toutes
ses dispositions et, à titre principal, la condamnation de la société HLM à
lui payer, outre la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile, celle de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a
été causé, aux motifs que l’immeuble qu’il a conçu, réunit les critère de
l’oeuvre architecturale protégeable, que les travaux de ravalement couvrants
et uniformes sur toutes les façades ont fait disparaître les caractéristiques
essentielles du bâtiment sans que la technique utilisée n’impose un tel
choix, que ces travaux de rénovation constituent une atteinte à ses droits
d’auteur, et à titre subsidiaire, la désignation d’un consultant chargé
notamment de caractériser les originalités éventuelles de forme, de couleur
et de technique du bâtiment qu’il a conçu, de dire si les travaux réalisés à
la suite du programme de réhabilitation pouvaient être réalisés en préservant
les caractéristiques de l’immeuble ; VU les conclusions
signifiées le 12 mai 1999 par la société HLM tendant à la confirmation du
jugement entrepris en toutes ses dispositions, à ce qu’il lui soit donné acte
de ce qu’elle se réserve la possibilité de demander à M. A. réparation de
l’entier préjudice qu’elle a subi en raison du non respect par ce dernier de
la réglementation en matière de protection des bâtiments contre l’incendie et
à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 50.000 francs (8.000
euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile SUR QUOI, CONSIDERANT que M. A.
soutient que l’originalité de son oeuvre réside dans la division de
l’immeuble en trois masses qui s’équilibrent : - une masse centrale
tramée R + 10 avec deux façades foncées en verre et panneaux métalliques
laqués foncés, face aux voies SNCF. La définition de la teinte de ces
panneaux avait été faite avec la contribution d’une décoratrice spécialement
recrutée pour ce chantier par le cabinet A. (N. C.) et d’un peintre coloriste
(J. M.), - une masse
intermédiaire sur rue assurant la transition avec les immeubles avoisinants
moins élevés, traités de la même manière que la masse centrale avec une
façade vitrée laquée de teinte foncée, - une masse centrale
regroupant les circulations verticales en béton clair, de même teinte que les
pignons du bâtiment, tenant à accentuer le contraste entre les façades
brillantes fondées et tramées et la matité du béton plein clair, l’opposition
des formes et des couleurs étant accentuée par le soubassement de l’ensemble
réalisé en béton noir teinté dans la masse CONSIDERANT que M. A.
fait grief à la société HLM d’avoir entrepris des travaux de ravalement de
type peinture plastique recouvrant uniformément l’immeuble en une seule masse
blanchâtre et occultant en particulier les panneaux métalliques d’origine,
d’avoir fait procédé à l’ouverture d’une fenêtre supplémentaire isolée et mal
dimensionnée sans le moindre souci d’équilibre architectural et d’avoir
complètement défiguré le bâtiment d’origine et ainsi porté atteinte au parti
architectural qui avait été le sien ; CONSIDERANT que pour
justifier l’originalité de son oeuvre, M. A. produit une attestation de
l’Ordre des architectes datée du 27 juillet 1999 qui mentionne notamment que
“.... Sur l’originalité de celle-ci, nous relevons immédiatement la
lisibilité du parti architectural organisé en trois masses autour d’un noyau
central avec soubassement de béton noir à la base des pignons , que “ La
lisibilité de cette oeuvre originale était soulignée par l’utilisation des
matériaux contrastés ; façade en acier laqué de Strasbourg, ocre laqué deux
teintes propres à réfléchir la lumière ‘ et encore que “Nous conclurons en
soulignant que l’originalité de ce projet n’apparaît pas pour l’essentiel
dans son descriptif, mais à l’examen des plans de l’ouvrage construit”, ainsi
qu’un document émanant d’une de ses collaboratrices qui indique qu’il y a
effectivement eu une étude approfondie de la polychromie des façades du
bâtiment avec établissement d’une maquette en couleurs, présentée et acceptée
par le client, ainsi que la réalisation d’échantillons sur le bâtiment aussi
bien des coloris de peintures que, en simultané, des émaux proposés” ; CONSIDERANT que les
dispositions du Code de la propriété intellectuelle protègent les droits des
auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la
forme d’expression, le mérite ou la destination, et notamment sur les oeuvres
des architectes ; MAIS CONSIDERANT que M.
A. ne démontre pas en l’espèce à l’aide des documents qu’il produit que la
division de l’immeuble situé à Ivry sur Seine en trois masses constitue une
oeuvre originale digne de protection au titre de la loi du 11 mars 1957 ou du
titre I du Code de la propriété intellectuelle ; QUE la société HLM fait
d’ailleurs pertinemment observer que les volumes d’origine n’ont pas été
modifiées par l’opération de ravalement ; CONSIDERANT que pas
davantage M. A. ne justifie avoir fait preuve d’originalité créatrice,
révélatrice de sa personnalité en faisant édifier en 1970 une façade
d’immeuble comportant un pignon et deux bandeaux horizontaux de couleur
blanche, des panneaux verticaux de couleur brune et des allèges de fenêtres
de couleur marron orangé et ne démontre qu’il est l’auteur du choix des
couleurs desdits panneaux ; QUE M. A. ne saurait
démontrer l’originalité de son oeuvre dans la couleur noire du béton du
soubassement à la base des pignons ; CONSIDERANT que la
demande d’expertise n’est donc pas fondée ; QUE sans qu’il y ait
lieu d’examiner les moyens invoqués de façon surabondante par la société HLM,
il convient d’adopter les motifs pertinents des premiers juges et de
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONSIDERANT que les
frais non compris dans les dépens engagés par la société HLM doivent être
fixés à la somme de 20.000 francs ; QUE la demande formée
au même titre par M. A. doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement
déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. A. à payer
à la société HLM la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de
leurs autres demandes, CONDAMNE M. A. aux
entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. |
Cour
d’Appel de Paris 7ème Chambre,
12 avril 1995 (N°93/16681)
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COUR d’appel DE PARIS 7ème CHAMBRE _____ 12 avril 1995 ______ PARTIES EN CAUSE 1° Le Comité régional
de tourisme de Bretagne 74 B rue de Paris 35000 RENNES 2° La société CLM. à ISSY LES MOULINEAUX 3° Monsieur P. à LA TRINITE SUR MER APPELANTS 4° Fédération Nationale
Régionaux de Tourisme des Comités INTERVENANTE VOLONTAIRE Représentés par Mes
GOIRAND, avoués associés Assistés de Me ABEGG,
avocat à Rennes 5° Madame K. demeurant
à Paris 4ème Représentée par Me
PANART, avoué Assistée de Me HOLLIER LAROUSSE, avocat INTIMEE COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du
délibéré : PRESIDENT : Monsieur Jean-Yves MARTIN CONSEILLERS : Madame Madeleine SAUTERAUD et Madame Claudie
ALDIGE GREFFIER : Dominique BONHOMME-AUCLERE DEBATS : A l’audience publique du 27.2.1995 ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par M.
Jean-Yves MARTIN, président qui a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE,
greffier. FAITS et PROCEDURE Suivant déclaration du
14 juin 1993, le comité régional de tourisme de Bretagne, la société CLM et
M. P. ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 26 mai par la
3ème chambre, 1ère section, du tribunal de grande instance de Paris qui a : - donné acte au Comité
Régional du Tourisme de Bretagne de son intervention ; - dit Mme K. bien
fondée en sa demande ; - en conséquence,
interdit aux trois défendeurs l’utilisation sous quelque forme que ce soit de
la reproduction de la maison de Mme K. et ce, sous astreinte de 1 000 F par
infraction constatée à compter de la signification du jugement ; - dit n’y avoir lieu à
confiscation ; - condamné dès à
présent in solidum M. P., la société CLM et le
Comité régional du Tourisme de Bretagne à payer à Mme K. une provision de 100
000 F à valoir sur les dommages et intérêts à fixer après expertise ; - ordonné une expertise
et désigné M. J. GAVELLE de ROANY pour y procéder ; - ordonné la
publication du jugement dans trois journaux aux frais in solidum
des trois défendeurs, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder la
somme de 20 000 F ; - condamné in solidum les trois défendeurs à verser à Mme de. la somme
de 8 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile et débouté les défendeurs de leur demande à ce titre ; - ordonné l’exécution
provisoire du jugement ; - donné acte au Comité
Régional du Tourisme de Bretagne de son engagement à garantir M. P. et la
société CLM; - rejeté toutes autres
demandes principales ou reconventionnelles ; - condamné in solidum les défendeurs aux dépens. Les faits de la cause,
les prétentions et moyens des parties sont exposés dans le jugement déféré,
auquel la Cour se réfère expressément. Il doit, néanmoins,
être rappelé qu’au mois de mars 1993, la société CLM a très largement
diffusé, dans le cadre d’une campagne de promotion touristique commandée par
le Comité régional de tourisme de Bretagne, la photographie réalisée par M.
P. de la maison de Mme K. située à Castel Meurit
commune de Plougrescant. Par assignation à jour
fixe délivrée le 25 mars, Mme K. a saisi le tribunal, qui a rendu la décision
critiquée. Dans leurs écritures
d’appel le comité régional de tourisme de Bretagne, la société CLM et M. P.
demandent à la Cour de : - les recevoir en leur
recours ; - réformer le jugement
; - débouter Mme K. de
toutes ses demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement,
évoquant sur le préjudice allégué, débouter Mme K. de ses demandes dirigées
contre eux ; - recevant le Comité
régional de tourisme de Bretagne en sa demande reconventionnelle ; - condamner Mme K. à
lui payer la somme de 100 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau
code de procédure civile ; - condamner la même aux
entiers dépens de première instance et d’appel. La Fédération nationale
des comités régionaux de tourisme prie la Cour de : - la recevoir en son
intervention volontaire par application des dispositions des articles 554,
783 alinéa 2 et 910 du nouveau code de procédure civile ; - débouter Mme K. de
toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Comité régional
de tourisme de Bretagne, M. P., et l’agence CLM.; - condamner Mme K. aux
entiers dépens de la procédure. Mine K. conclut pour
voir : - rejeter des débats
les conclusions d’intervention de la Fédération nationale des comités
régionaux de tourisme ; déclarer cette intervention irrecevable et mal fondée
; - confirmer le jugement
en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - condamner in solidum M. P., la société CLM. et le comité régional du
tourisme de Bretagne à lui payer la somme de 400 000 F à titre de dommages et
intérêts, quitte à parfaire ; - les débouter de leurs
demandes reconventionnelles ; - les condamner in solidum à lui verser la somme de 30 000 F en application
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; - les condamner in solidum en tous les dépens de première instance et
d’appel, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise. L’ordonnance de clôture
a été rendue le 21 février 1995. DISCUSSION Cet arrêt sera contradictoire. Sur la demande de rejet des débats des
conclusions d’intervention Mme K. fait valoir que
les écritures déposées le 30 janvier 1995 par la Fédération nationale des
comités régionaux de tourisme violent le principe du contradictoire édicté
par les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile. Mais, le report de
l’ordonnance de clôture au 21 février conformément à son souhait lui ayant
laissé tout loisir pour répondre à ces conclusions d’intervention prises
trois semaines auparavant, alors qu’aux termes de l’article 783 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile de telles conclusions sont recevables même
après l’ordonnance de clôture, sa demande de rejet ne peut qu’être écartée. Sur la recevabilité de l’intervention
volontaire Mme K. soutient que
l’intervention de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme
est irrecevable pour n’être motivée ni par un intérêt légitime, ni par
l’évolution du litige. En effet, il résulte de
la lettre et de l’esprit des articles 30 et 31 du nouveau code de procédure
civile que le droit d’agir en justice n’est ouvert qu’à ceux qui ont un
intérêt légitime, direct et concret à la réalisation soit d’une prérogative
personnelle, soit d’un droit attribué par la loi pour la défense d’un intérêt
déterminé. Or, la Fédération
nationale des comités régionaux du tourisme, qui est une association ne
justifiant d’autre but que de coordonner les actions des comités régionaux
et, notamment, d’aucune vacation à défendre les intérêts généraux de la
profession, ne saurait prétendre qu’elle tient son droit d’agir en l’espèce
de l’éventualité d’un préjudice directement et personnellement occasionné à
chacun de ses membres par la revendication d’un droit très particulier dont
la violation n’est reprochée qu’à l’un d’entre eux. Ainsi, son intervention
volontaire doit être déclarée irrecevable par application des dispositions
des articles 122 et 554 du nouveau code de procédure civile. Au fond Le comité régional de
tourisme de Bretagne, la société CLM et M. P. prétendent que la liberté
d’expression et d’information, d’une part, la promotion touristique sans but
commercial, d’autre part, constituent des fondements suffisants pour
permettre l’utilisation de l’image d’une maison et sa reproduction, tombées
dans le domaine public, dont l’interdiction est ainsi constitutive d’un abus
de droit. Cependant, par
application de l’article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit “le
plus absolu” d’interdire la reproduction à des fins commerciales de ses biens
et ce droit n’a d’autre limite que l’abus qui pourrait en être fait, en
violation, notamment, de l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen dans l’hypothèse où la liberté d’écrire et d’imprimer ne
porterait pas lui-même atteinte au droit inviolable et sacré de propriété. Or, il est constant et
non contesté que le cliché litigieux a été pris par un photographe
professionnel, cédé en son droit de reproduction à une entreprise de
publicité, qui l’a elle-même diffusé pour le compte du comité régional de
tourisme de Bretagne l’ayant rétribuée pour ce faire, sans que ni les uns ni
les autres aient sollicité une quelconque autorisation de la propriétaire de
la maison. En outre, si la
campagne ainsi lancée par une association sans but lucratif, mais ayant tout
de même reçu de la loi du 3 janvier 1987 une mission d’élaboration du schéma
régional de développement du tourisme et des loisirs, d’assistance technique
à la commercialisation et de formation professionnelle et affichant sa
vocation de “mercatique”, qui signifie ensemble des actions concourant au
développement des ventes d’un produit ou d’un service, n’avait aucun objectif
lui étant personnellement profitable, elle ne s’en inscrivait pas moins dans
le cadre d’une opération de promotion du tourisme destinée, à “vendre” la
région et par voie de conséquence, à favoriser le développement de nombre de
ses activités économiques. L’exploitation de la
photographie à des fins commerciales n’étant, donc,
pas sérieusement contestable, M. P., la société CLM.
et le comité régional de tourisme de Bretagne ne rapportent pas la preuve,
qui leur incombe s’agissant de la limitation d’un droit de propriété
légalement reconnu, que l’interdiction qui en a été faite par Mme K. procède
d’un abus. En effet, celle-ci
n’allègue nullement une atteinte ou une violation de sa propriété privée,
dont elle ne conteste pas qu’elle peut être vue, regardée, voire
photographiée à partir du domaine public et qu’elle en a toléré
l’exploitation touristique et même commerciale antérieure. Mais, cette tolérance
n’entraîne pas pour autant une mutation de la nature privée de son bien pour
en faire entrer l’image et la reproduction dans le domaine public, ni ne
confère de droit acquis à leurs usurpateurs, qui la prive de l’un quelconque
des attributs de son droit de propriété. Aussi, l’interdiction
faite sur le fondement de l’article 544 du code civil de diffuser et de
rentabiliser l’image d’une maison, qui ne s’inscrit pas dans un ensemble ne
pouvant être dissocié sans en déranger l’harmonie, mais qui au contraire
constitue le “sujet” essentiel d’un site homogène et original, ne peut être
tenu pour abusive. C’est donc à juste
titre que les premiers juges, l’ayant constaté et ayant souligné que le refus
de Mme K. n’est pas dicté par l’intention de nuire mais par le désir légitime
de préserver son droit de propriété, ont condamné les appelants à faire
cesser le trouble suivant des modalités qui ne sont pas discutées et, ayant
retenu que leurs fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage, à
lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son
préjudice. L’évocation n’en étant
pas demandée par la partie qui y aurait intérêt et ne s’imposant pas pour
être dérogatoire au principe du double degré de juridiction, la Cour estime
qu’il ne serait pas de bonne justice d’y recourir et qu’elle dispose des
éléments suffisants d’appréciation pour confirmer le montant de l’indemnité
provisionnelle allouée par le tribunal. Les autres dispositions
du jugement ne sont pas formellement remises en question. Sur les frais non taxables et les dépens Le comité régional du
tourisme de Bretagne, la société CLM et M. P., qui succombent en leur appel
et qui en supporteront les dépens ne comprenant pas les frais d’expertise dès
lors que l’indemnisation du préjudice n’a pas été évoquée, doivent être
condamné à verser la somme de 10 000 F à Mme K. sur le fondement de l’article
700 du nouveau code de procédure civile et débout de leur demande aux mêmes
fins. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires
à cet arrêt, qui ont déterminé les premiers juges ; La Cour statuant publiquement,
contradictoirement, en matière civile ; Ecarte la demande de
rejet des débats des conclusions d’intervention de la Fédération nationale
des comités régionaux de tourisme ; Déclare cette intervention
irrecevable ; Reçoit les appels et
les demandes additionnelles ; Confirme en toutes ses
dispositions le jugement rendu le 26 mai 1983 par la 3ème chambre, 1ère
section, du tribunal de grande instance de Paris ; Y ajoutant, condamne in
solidum le comité régional de tourisme de Bretagne,
la société CLM et M. P. à verser la somme de 10 000 F à Mme K. sur le
fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les déboute de leur
demande aux mêmes fins ; Les condamne aux dépens
d’appel, ne comprenant pas les frais d’expertise ; Admet l’avoué de Mme K.
au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. |
Cour
d’Appel de Paris 4ème Chambre Section B, 31 mars 2000 (N°1999/02083)
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cour d’appel de PARIS 4ème CHAMBRE – SECTION B _____ 31 MArs 2000 ______ APPELANT : Monsieur M. P.P. demeurant à PARIS représenté par la SCP
FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître Eric SEMMEL, Toque E1301,
Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PERCIN). APPELANTE: S.C.I. A. ayant son siège 39 RUE
DE L’ARBALETE 75005 PARTS représentée par la SCP
FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Eric SEMMEL, Toque E1301,
Avocat au Barreau de PARTS, (Cabinet PERCIN). APPELANTE : S.C.I. V. ayant son siège 39 RUE
DE L’ARBALETE 75005 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,
avoué assistée de Maître Bric SEMMEL, Toque E1301, Avocat au Barreau de
PARIS, (Cabinet PERCIN). APPELANTE: S.C.I. J. ayant son siège 39 Rue
de L’ARBALETE 75005 PARIS représentée par la SCP
FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Bric SEMMEL, Toque E1301,
Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PERCIN). APPELANTE: ASSOCIATION A. prise en la personne de
ses représentants légaux ayant son siège 10 Rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY SUR SEINE Représentée par la SCP
FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, assistée de Maître Bric SEMMEL, Toque E1301,
Avocat au Barreau de PARIS, (Cabinet PERCIN). INTIMEE
: S.A N.
L. prise en la personne de
ses représentants légaux ayant son siège 5 rue Sébastien BOTTIN 75007 PARIS représentée par la SCP
ANNIE BASKAL, avoué assistée de Maître
Laurent MERLET, Toque P327, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP DARTEVELLE), COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré) Président: Monsieur
BOVAL, Conseiller: Madame
MANDEL Conseiller: Madame
REGNIEZ DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2000 GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt, L.
MALTERRE-PAYARD ARRET : prononcé
publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec
Madame MALTERRE-PAYARD, greffier. LA COUR La cour statue sur
l’appel interjeté par M. P. P., les SCI. A., V., J, et l’Association pour la
Mise en Valeur du site de Villeneuve-Loubet d’un jugement rendu à leur
encontre le 14 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris
dans un litige les opposant à la société N. L.. Ainsi que l’a rappelé
le tribunal, N. L., filiale de G., a réalisé, en 1996, pour le compte de la
société E. A. FRANCE une collection de 10 livrets consacrés à la découverte
du patrimoine français. Ces livrets ont été offerts dans les stations
services pendant la durée d’une campagne promotionnelle, du 28 juin au 1er
septembre 1996. L’un d’entre eux, intitulé “A l’abri des châteaux forts et
des forteresses”, traitait de l’histoire des châteaux et fortifications
construits en France depuis le Xème siècle. Sur la première page
intérieure de ce livret, d’une trentaine de pages abondamment illustrées,
figure au-dessus du titre précédemment mentionné et sous le nom de la collection
“La France secrète et mystérieuse” un petit dessin, de format 3,5 x 4,5 cm,
figurant un château fort et son enceinte. Ce dessin représente le
château de Villeneuve-Loubet. Mais aucune indication sur la situation
géographique de ce monument, ni sur son nom ou celui de ses propriétaires
n’est donnée dans l’ouvrage. Par acte du 13 décembre
1996, M. P. P., les SCI. A., V. et J., respectivement propriétaire, et
preneuses à bail emphytéotique du château, ont fait assigner N. L. devant le
tribunal de grande instance de Paris. Invoquant les articles 544 et 1382 du
Code civil, ils faisaient valoir que le caractère absolu du droit de
propriété permettait aux propriétaires d’interdire la reproduction à des fins commerciales de leur bien. Ils prétendaient que le
fait de voir une image de leur château reproduite dans un guide touristique
leur causait un dommage en ce qu’elle était susceptible de provoquer la
convoitise de voleurs et d’engendrer l’envahissement de leur propriété par
des touristes imaginant qu’elle était ouverte au public, et en ce que cette
image, du fait de sa large diffusion, se trouvait galvaudée. Ils réclamaient
que N. L. soit condamnée à leur payer la somme de 550.000 F à titre de
dommages intérêts, qu’il lui soit fait interdiction de procéder à toute
nouvelle édition de l’ouvrage litigieux ou reproduction de l’image et qu’elle
soit condamnée à leur restituer celle-ci. L’association pour la
Mise en Valeur du site de Villeneuve-Loubet est ensuite intervenue
volontairement aux côtés des demandeurs. N. L. a conclu à
l’irrecevabilité à agir, pour défaut d’intérêt, de M. P. P. et de
l’association, ainsi qu’au rejet de toutes leurs demandes en soutenant
n’avoir commis aucune faute et n’avoir causé aucun préjudice. Elle a réclamé
que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 50.000 F à titre
de dommages intérêts pour procédure abusive. Par son jugement du 14
septembre 1998, le tribunal a rejeté les exceptions de procédure soulevées
par N. L., débouté les parties de leurs demandes tant principales que
reconventionnelles, enfin condamné les demandeurs à payer à N. L. une
indemnité de 10.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile et à supporter les dépens. Les premiers juges ont
en effet: - estimé que N. L.
n’était pas fondée à contester l’intérêt pour agir de M. P. P. (au motif
qu’il avait concédé par baux emphytéotiques la jouissance du château aux SCI)
dans la mesure où les demandeurs fondaient. leur action non seulement sur un
trouble de jouissance mais aussi sur, une exploitation commerciale illicite
de l’image de la propriété, - dit que l’Association
A. à laquelle ses statuts donnent mission de veiller à la sauvegarde de la
qualité du site et à sa défense devait être déclarée recevable dans la mesure
où les demandes visaient à obtenir l’interdiction de la reproduction
litigieuse, - retenu que la
reproduction litigieuse répondant exclusivement à un souci pédagogique
d’information relevant de la liberté d’expression ne pouvait être qualifiée
de fautive dès lors qu’elle ne portait aucune atteinte aux droits des
propriétaires. Par déclaration du 22
janvier 1999, M. P. P., les SCI. A., V., J., et l’association A ont interjeté
appel du jugement dont ils poursuivent l’infirmation. Visant l’article 554 du
Code civil et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, ils prient la cour : - de déclarer recevable
l’intervention de l’A., - de dire que “la
publication sans l’autorisation des propriétaires d’un dessin reproduisant
l’image originale, d’un bien privé, non accessible à la vue du public,
constitue une atteinte incontestable aux droits absolus des propriétaires sur
l’image de leur bien”, - de condamner la
société N. L. au paiement d’une somme de 550.000 F au titre de
l’indemnisation de leurs préjudices moral, matériel et financier, soit la
somme de 100.000 F pour M. P. P. et de 150.000 F pour chacune des SCI, - d’interdire toute
nouvelle édition dudit ouvrage et/ou toute reproduction du château de
Villeneuve-Loubet, - d’ordonner la
restitution des clichés ou images dudit château, - de condamner
l’intimée à leur payer la somme de 50.000 F par application de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile. N. L. prie la cour de: - dire irrecevable pour
tardiveté l’appel interjeté par M. P. P., * subsidiairement, dire
M. P. P. irrecevable à agir sur le fondement de l’article 544 du Code civil
pour avoir transmis aux SCI appelantes son droit de jouissance du bien, - à défaut, dire les
SCI irrecevables à agir sur le fondement de ce texte, * plus subsidiairement
au fond, à l’égard soit de M. P. P. soit des SCI, - dire que l’article
544 du Code civil ne protège pas expressément l’image des biens et que la
reproduction sans autorisation d’un dessin inspiré de l’architecture
extérieure du château de Villeneuve-Loubet ne peut ouvrir droit à réparation
sur le fondement de ce texte, - à défaut, dire que
les règles spéciales édictées par les articles L. 111-3, L. 123- 1 et L.
123-4 du Code de la propriété intellectuelle doivent prévaloir sur les règles
du droit général de l’article 544 du Code civil en ce qu’elles confèrent
exclusivement à l’auteur un droit de reproduction sur l’image d’un bien
constitutif d’une oeuvre de l’esprit, - à défaut encore, dire
que la reproduction du dessin litigieux, destiné à illustrer et à documenter
un guide culturel est justifiée par l’intérêt artistique et historique du
château de Villeneuve-Loubet et qu’en conséquence le droit à l’information du
public et la libre création artistique doivent prévaloir sur le droit de
propriété au sens des articles 11 de la déclaration des droits de l’homme et
du citoyen du 26 août 1796 et de l’article 10 alinéa 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, EN CONSEQUENCE: - confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a débouté M. P. P. et les SCI de toutes leurs demandes
et condamnées in solidum au paiement d’une somme de
10.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile, - les condamner in solidum de ce dernier chef au paiement d’une somme
complémentaire de 20.000 F. SUR CE, LA COUR: Sur les exceptions de procédure Considérant qu’il
ressort des pièces mises aux débats que le jugement a été signifié à M. P. P.
le 5 octobre 1998; que toutefois, celui-ci n’a interjeté appel, en même temps
que les SCI qui n’avaient pu être touchées par la signification faite le même
jour qui leur était par ailleurs destinée que le 22 janvier 1999; qu’il n’a
pas répliqué aux conclusions de N. L. soulevant la tardiveté de son recours;
que son appel, fait plus d’un mois après la signification du jugement, est
irrecevable comme tardif; Considérant que l’appel
de M. P. P. étant irrecevable, l’exception d’irrecevabilité qui lui est
subsidiairement opposée motif pris de ce qu’ayant consenti des baux
emphytéotiques, il n’aurait plus de titre à agir à raison d’une atteinte à
son droit de jouissance de l’immeuble est sans objet et n’a pas lieu d’être
examinée, de même que l’exception opposée aux SCI pour le cas où il aurait
été retenu que M. P. P. avait conservé son droit de jouissance; Sur le fond Considérant que les
appelants exposent: - que leur action est
fondée sur le droit de propriété, comprenant le droit à l’image d’un bien,
dont le caractère absolu et la valeur constitutionnelle sont incontestables, - que le droit de
propriété ayant un caractère absolu, l’atteinte est suffisamment caractérisée par la publication sans autorisation de
l’image du château de Villeneuve-Loubet; Considérant que
l’argumentation des appelants qui prétendent que le droit de propriété ou
celles de ses prérogatives qui leur ont été transférées les investiraient
d’un droit absolu à autoriser ou à interdire la reproduction de l’image du
château de Villeneuve-Loubet est justement critiquée par l’intimée; que
celle-ci fait notamment valoir avec raison que le droit ainsi revendiqué (non
expressément prévu par l’article 544 du Code civil, écrit pour les choses
corporelles), de caractère à la fois exclusif et perpétuel, serait
difficilement conciliable, tant avec les droits d’auteur reconnu à
l’architecte de l’immeuble et avec la règle selon laquelle le propriétaire du
support matériel n’est investi d’aucun des droits (dont le droit de
reproduction) accordés aux auteurs, qu’avec le principe admis par toutes les
législations selon lequel les attributs patrimoniaux des droits intellectuels
ont une durée limitée à l’expiration de laquelle les oeuvres deviennent de
libre accès et relèvent du domaine public; Considérant, dès lors,
que les appelants ne pouvant pas être suivis en ce qu’ ils prétendent que la
publication du dessin sans leur autorisation constitue une atteinte aux
droits absolus des propriétaires sur l’image de leur bien, il y a lieu de
relever: - que le dessin
litigieux a été réalisé à partir d’une photographie aérienne figurant en
couverture d’un ouvrage antérieur librement accessible au public intitulé
“Châteaux, villages et ouvrages défensifs des Alpes Maritimes” (de sorte que
les propriétaires ne peuvent pas prétendre que l’auteur du dessin aurait
enfreint une interdiction d’accès au château), - que d’autres ouvrages
versés aux débats comportent également plusieurs photographies, parmi
lesquelles, dans “Merveilles des châteaux de Provence”, celle de la cour
intérieure du château de Villeneuve-Loubet, - que les photographies
produites montrent que l’architecture extérieure du château “perché sur une
éminence qui domine la Baie des Anges” est accessible à la vue du public, - que l’illustration
litigieuse ne mentionne pas l’emplacement du château, son nom ni celui des
propriétaires; Considérant que les
appelants ne démontrent donc pas le trouble de jouissance, ni la mise en
péril de leur sécurité, ou de la qualité du site, qu’ils ont allégués; Considérant, en
définitive, que le tribunal doit être approuvé d’avoir estimé que le petit
dessin incriminé, servant uniquement à illustrer le sujet de l’ouvrage en
représentant un château fort typique, au surplus classé monument historique,
ne constituait pas une exploitation commerciale de ce monument, mais
répondait à un souci pédagogique d’information relevant du principe
constitutionnel de la liberté d’expression; qu’il a retenu exactement que la
reproduction litigieuse ne pouvait être qualifiée de fautive, alors qu’elle
ne portait aucune atteinte aux droits des propriétaires de l’édifice; Considérant que le
jugement sera en conséquence confirmé, ainsi que le sollicite N. L., à
l’égard de M. P. P. et des SCI; que l’association A. sera déboutée de son
appel; Considérant que
l’équité commande d’allouer à N. L. une indemnité de 10.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel; PAR CES MOTIFS: Déclare Monsieur P. P.
irrecevable en son appel; Confirme le jugement
entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur P. P. et les SCI, A., V., J. de
leurs demandes et les a condamnés in solidum au
paiement d’une somme de 10.000 F par application de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance; Déboute l’Association
pour la Mise en Valeur du site de Villeneuve-Loubet de son appel; Condamne in solidum Monsieur P. P. et les SCI A., V., J. à payer à la
société N. L. une indemnité complémentaire de 10.000F pour les frais non
taxables de procédure par elle exposés en appel; Rejette toute autre
demande ou prétention; Condamne in solidum Monsieur P. P. et les SCI A., V., J. aux dépens
d’appel; Admet la SCP ANNIE
BASKAL au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de
procédure civile. |
Cour
d’Appel de Paris 1ere Chambre Section A , 22 janvier 1991 (N°90/5104)
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cour d’appel PARIS 1ere CHAMBRE section a FORMATION CIVILE _____ 22 janvier 1991 ______ PARTIES EN CAUSE Monsieur M. demeurant à. PARIS, - demandeur au
contredit ayant pour avocat Me ANIDO ET: 1°) L’ORDRE DES AVOCATS
au Barreau de SENS représenté par Me REGNIER es-qualïté
de Bâtonnier 2°) La S.C.P. R. T.
dont le siège est à Sens, 1 grande Rue 3°) Me MO. demeurant
rue du Palais de justice à Sens - défendeurs au
contredit ayant pour avocat Me
Jean-Jacques TOURNEUR COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré): Monsieur VENGEON,
Président, Monsieur GUERIN, Monsieur BERGOUGNAN,
Conseillers GREFFIER : Mlle MONTMORY. MINISTERE PUBLIC (auquel le dossier a été communiqué) représenté
par M. DELAPAYB, Avocat Général, qui a conclu oralement. DEBATS : A l’audience publique du 2 Décembre 1990. ARRET :
contradictoire Le 26 Février 1990, M.
M. a formé contredit au jugement rendu le 31 Janvier précédent par le
Tribunal d’Instance de Sens qui, d’une part s’est déclaré incompétent pour
statuer sur ses demandes tendant au remboursement des somme de 1.924 fr.28 et
de 1500 francs par lui versées à titre d’honoraires respectivement à la
S.C.P. R-T et à Me MO, avocats à sens, d’autre part a rejeté ses demandes en
paiement de 5000 francs de dommages-intérêts par
lui formées tant à l’encontre de Me MO qu’à l’encontre de Me R. pris en sa qualité
de Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Sens, ainsi que les
demandes reconventionnelles présentées par chacun des trois défendeurs en vue
d’obtenir chacun la somme de 1000 francs à titre de dommages-intérêts
pour procédure abusive et vexatoire. La S.C.P. R-T, Me MO.
et Me R. ès-qualités ont conclu à l’irrecevabilité
et subsidiairement au mal fondé de ce contredit en sollicitant chacun une
indemnité de 700 francs en application de l’article 700 NCPC. SUR CE, LA COUR Considérant que les défendeurs
demandent de déclarer le présent contredit irrecevable pour avoir été formé
après l’expiration du délai de quinzaine prescrit par l’article 82 du N.C.P.C Mais considérant
qu’aucune mention du jugement entrepris ne précisant que la date de son prononcé
ait été préalablement portée à la connaissance des parties, le délai susvisé
ne pouvait commencer à courir qu’à compter de sa signification soit le 19
Février; qu’il s’ensuit que le contredit formé le 26 février ne peut être
rejeté pour tardiveté. Considérant en revanche
que le jugement entrepris ayant simultanément statué sur la cornpétence et sur
le fond ne pouvait être attaqué, conformément aux dispositions de l’article
78 du N.C.P.C que par la voie de l’appel. Considérant toutefois
que, si le contredit formé par M. M. est à ce titre irrecevable, il résulte
des dispositions de l’article 91 du même code que la COUR demeure néanmoins
saisie, l’affaire devant être instruite et jugée suivant les règles
applicables à l’appel, à charge par le contredisant de constituer avoué dans
le mois de l’avis qui lui sera donné par le greffier, sous peine de voir son
appel déclaré d’office irrecevable. . Considérant qu’il n’y e
pas lieu de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du
N.C.P.C. PAR CES MOTIFS Vu les articles 78 et
91 du N.C.P.C. - Dit que la décision
déférée par voie de contredit devait l’être par celle de l’appel. - Dit que M. M. devra,
sous peine d’irrecevabilité de son recours, constituer avoué dans le mois de
l’avis qui sera donné aux parties par le Greffier. - Dit n’y avoir lieu en
l’état à application des dispositions de l’article 700 NCPC. Condamne M. M. aux
dépens du présent contredit. - PRONONCE A L
‘AUDIENCE PUBLIQUE DE LA I° CHAMBRE DE LA COUR, le 22 janvier 1991 par
Monsieur le Président VENGEON, qui a
signé avec Mlle MONTMORY, Greffier. |
Cour
d’Appel de Paris 4ème Chambre Section A, 7 janvier 1991 (N°89/010135)
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COUR D’appel DE PARIS 4ème CHAMBRE section a _____ 7 janvier 1991 ______ PARTIES EN CAUSE 1°) Monsieur T. de nationalité
française loueur de bateaux,
demeurant à ST FLOVIER appelant, représenté par la SCP
FISSELIER-CHILOUX- BOULAY, avoué assisté de Me BLECH,
avocat, 2°) La société 50.49
société à responsabilité limitée dont le siège social
est à 75008 PARIS 12, rue de Castellane prise en la personne de
ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intimée, représentée par la SCP
JOBIN, avoué assistée de Me REY,
avocat, 3°/ La société H. dont le siège social
est 135 Avenue Charles de Gaulle , 92200 NEUILLY SUR SEINE , prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, intimée, représentée par Me
MEURISSE, avoué, assistée de Me GREFFE,
avocat COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré Président : Madame
ROSNEL Conseillers. : Madame
MANDEL et Monsieur BOVAL GREFFIER :
Madame J. TOUSSAINT, ayant assisté aux débats DEBATS
: à l’audience publique du 26 novembre 1990 ; ARRET :
Contradictoire ; prononcé publiquement par Monsieur BOVAL Conseiller ; Madame
ROSNEL, Président , a signé la minute avec M BESSON, Greffier ayant assisté
au prononcé de l’arrêt LA COUR, Statuant sur l’appel
interjeté par Monsieur T. d’un jugement rendu par le Tribunal de grande
instance de PARIS, le 31 mars 1989 , dans un litige l’opposant aux sociétés
H. et 50/49, ensemble sur les appels incidents de ces sociétés et les
demandes incidentes des parties FAITS ET PROCEDURE : En 1985, la société H.,
chargée d’organiser une campagne de publicité pour le Loto, a confié à la
société 50/49 la réalisation d’un film s’inscrivant dans le cadre de cette
campagne Ce film publicitaire
requérant l’utilisation d’un bateau la société H. a loué, auprès de la
société Croisières M., le voilier ADELIE appartenant à Monsieur T. La facture
établie le 29 mars 1985 par la société Croisières M., pour un montant de
25.000 francs , précisait que le bateau était loué , avec son équipage , du 9
au 12 avril 1985 , “ pour réalisation film publicitaire Loto “ Monsieur T. indique
qu’il a constaté, après la sortie du film publicitaire, que des affiches
représentant son bateau sans voile faisaient d’une
campagne d’affichage national Par actes des 25 et 30
mai 1988, faisant valoir que l’image de son bateau était exploitée en dehors
des limite qu’il avait acceptées, M. T. a fait assigner devant le Tribunal de
grande instance de PARIS les sociétés H. et 50/49 en paiement des sommes de
100.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 7.500 francs sur le
fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile La société H. a conclu
au débouté de Monsieur T. et réclamé reconventionnellement que celui-ci soit
condamné à lui payer 10.000 francs à titre de dommages-intérêts
et la même somme par application de 700 du nouveau code de procédure civile Elle a fait valoir
qu’elle avait acquis de la société 50/49 tous les droits afférents au film
publicitaire, que Monsieur T. ne pouvait se prévaloir ni d’un droit d’auteur
ni d’un droit à l’image, et enfin que l’affiche réalisée était constituée par
une illustration et non pas une photographie du bateau. La société 50/49 a
également réclamé que Monsieur T. soit débouté et condamné à lui payer une
indemnité de 10.000 francs pour ses frais non irrépétibles.
Elle a soutenu que le demandeur ne rapportait la preuve ni de l’exécution
d’une campagne d’affichage à partir d’une image du film qu’elle avait
réalisé, ni d’une faute commise par elle et pouvant justifier l’allocation de
dommages-intérêts Par jugement en date du
31 mars 1989, le Tribunal de grande instance de PARIS a estimé que la demande
de Monsieur T. apparaissait fondée dès lors qu’il n’était pas établi qu’il
avait cédé les droits de reproduction du voilier pour un autre usage que pour
le film, et aussi parce que les affiches permettaient aux amateurs de voile
et de croisière d’identifier le propriétaire du bateau en raison des
caractéristiques de celui-ci. Le Tribunal a décidé qu’en l’absence de
justification sur l’ampleur de la campagne d’affichage, il convenait
d’évaluer à 15.000 francs le préjudice du demandeur, et il a condamné les
sociétés défenderesses à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts
et celle de 4.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile. Appelant suivant
déclaration du 17 avril 1989, Monsieur T. demande l’infirmation du jugement
auquel en réalité il reproche seulement de ne pas lui avoir alloué toutes les
sommes qu’il réclamait. Il prie la Cour de lui accorder 100.000 francs de dommages-intérêts et une indemnité de 10.000 francs au
titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour justifier le
montant de ses demandes, il invoque un contrat qu’il avait passé en 1984 avec
la Province du QUEBEC qui lui avait versé 270.000 francs pour 90 jours de
location de son bateau et il appelle par ailleurs l’attention sur
l’importance de la campagne d’affichage litigieuse qui a nécessité un budget
de 3.400.000 francs, le tirage de 6.200 affiches de 4 mètres sur 3 et la
réservation de 3.443 emplacements publicitaires dans toute la France La société H. conclut
au débouté de Monsieur T. et elle forme appel incident pour réclamer
l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la con
damnation de son adversaire au paiement des sommes de 15.000 francs à titre
de dommages-intérêts pour procédure abusive et de
20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile. Cette société fait valoir principalement que Monsieur T. ne justifie
d’aucun droit sur son bateau autre qu’un droit de propriété , qu’il ne
démontre aucun préjudice, et enfin que son bateau a déjà été utilisé à des
fins publicitaires La société 50/49
réclame aussi le débouté de Monsieur T. Reprenant son argumentation de
première instance, elle forme appel incident pour demander que le jugement
soit infirmé et que Monsieur T. soit condamné à payer une somme de 10.000
francs pour ses frais irrépétibles DISCUSSION : CONSIDERANT que
Monsieur T. ne s’est pas expliqué de manière précise devant la Cour sur les
fondements juridiques de ses demandes
; que ses adversaires toutefois élèvent différentes contestations à ce sujet
et critiquent le jugement entrepris , en ce qu’il apparaît s’être appuyé pour
faire droit à ses prétentions sur le régime de la propriété littéraire et
artistique et sur la protection du droit à l’image ; qu’ils contestent
également que l’intéressé puisse invoquer les règles de la responsabilité
civile ; CONSIDERANT que les
premiers juges ont d’abord retenu, au soutien de leur décision, le fait qu’il
ne résultait pas des documents de la cause que les droits de reproduction du
voilier auraient été cédés pour un autre usage que pour le film MAIS CONSIDERANT que le
droit de reproduction, établi et défini aux articles 26 et 28 de la loi du 11
mars 1957, est un attribut de la propriété littéraire et artistique ; CONSIDERANT qu’ainsi
que la société H. le fait valoir à juste titre , Monsieur T., certes
propriétaire du voilier Adélie , n’en est pas pour autant le créateur ; que
l’intéressé ne saurait donc se plaindre d’une atteinte à un droit de
reproduction alors qu’il n’est pas titulaire d’un droit d’auteur ; CONSIDERANT que le
jugement est également critiqué par la société H. en ce qu’il a retenu, pour
faire droit aux prétentions de Monsieur T. que la comparaison des affiches
litigieuses avec des photographies du voilier démontrait que ces affiches
étaient susceptibles de permettre, compte tenu des caractéristiques du
bateau, l’identification de son propriétaire ; CONSIDERANT, sur le
plan des faits, que les affiches litigieuses présentent , non pas une
photographie mais une illustration dite “ hyperéaliste
‘ qui reproduit certaines caractéristiques du bateau de M. T., le bateau
représenté et le voilier Adélie ayant principalement en commun d’être grées
en goélette et de présenter un roof en bois verni très apparent ; que
cependant ce roof n’a pas le même nombre de hublots , générale du bateau est
moins fine et moins élancée que celle du voilier Adélie notamment parce qu’il
ne comporte pas de tableau arrière inversé , qu’enfin la nom “ Adélie “
n’apparaît pas ; qu’il apparaît manifeste au demeurant que le souci de
l’illustration n’a pas été de représenter fidèlement tel ou tel bateau , mais
de mettre en évidence une énorme voile spimaker de
couleur jaune vif sur laquelle se détache le slogan “ les bons numéros “ qui
était le thème de la campagne publicitaire CONSIDERANT que la loi
ne protège expressément que l’image des personnes et non pas celle des biens
; qu’ainsi la diffusion de l’image d’un bien appartenant à une personne peut
être constitutive faute mais de manière seulement indirecte, dans la mesure
où elle porterait atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne en
cause ; CONSIDERANT que même
dans l’hypothèse où les ressemblances ci-dessus notées auraient pu permettre
à certains spécialistes des choses de la voile d’identifier à la vue des
affiches, le voilier Adélie, et par là son propriétaire, on n’aperçoit pas en
quoi cette éventuelle identification aurait pu porter atteinte à la vie
privée de l’appelant et lui causer un préjudice mérite réparation
conformément à l’article 9 du code civil CONSIDERANT que de
l’ensemble des éléments qui précèdent il ressort que Monsieur T. ne démontre
pas que ses adversaires auraient violé une quelconque obligation préétablie
de nature législative, réglementaire ou même relevant de l’usage, et par là
commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle ou
quasi-délictuelle CONSIDERANT que
l’appelant ne peut pas non plus invoquer de faute contractuelle ; qu’il sera
noté de ce point de vue que les contrats conclus pour la location du bateau
l’ont été avec la société 50/ 49 avec laquelle l’agence H. avait passé
contrat pour la production et la réalisation du film , mais qui n’est pas à
l’origine de la diffusion des affiches litigieuses ; que de toute manière
alors que Monsieur T. indique lui-même dans ses conclusions qu’à “ aucun
moment , les droits d’exploitation de l’image du bateau ... , en vue de la
réalisation d’un filin publicitaire , et encore moins son utilisation dans le
cadre d’une campagne d’affichage n’avaient été envisagés “ , il ne peut pas
fonder ses demandes sur une responsabilité contractuelle ; CONSIDERANT qu’en
définitive les prétentions de Monsieur T. apparaissent dénuées de fondement
juridique, et doivent être rejetées Que le jugement
entrepris sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions ; CONSIDERANT que la
demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
formée par la société H. sera rejetée ; que les circonstances de
l’espèce n’imposent pas qu’il soit fait application des dispositions de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dès lors qu’il ne peut
être reproché à l’appelant, qui avait eu gain de cause en première instance
d’avoir agi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement
entrepris ; Condamne T. aux dépens
; Rejette toutes autres
demandes ; Admet Me MEURISSE et la
S.C.P JOBIN, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau
code de procédure civile. |
Cour
d’Appel de Paris 1ere Chambre Section B, 27 mars 1987 (N°86/003395)
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COUR D’appel DE PARIS 1ère CHAMBRE – section B _____ 27 MArs 1987 ______ PARTIES EN CAUSE 1°/ La Société des
Editions C. dont le siège est à 75007 Paris, APPELANTE, représentée par la
société civile professionnelle Lejoindre Fisselier Boulay, titulaire d’un office d’avoué, assistée de Me Landry,
Avocat 2°/ Madame B. épouse T.
de F. demeurant à
Neuilly-sur-Seine, INTIMEE, représentée par Me
Blin, Avoué, assistée de Me Crauste, Avocat COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Président: Monsieur
BONODEAU, Conseillers: Madame
TARABEUX et Monsieur BORBA GREFFIER
Monsieur LUCOT MINISTEBE PUBLIC représenté aux débats par Monsieur ANGE, Avocat Général DEBATS : à l’audience publique du 13 février 1987 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement, en
l’empêchement du président, par Madame TARABEUX, Conseiller le plus ancien
ayant délibéré, laquelle a signé la minute avec Monsieur LUCOT Greffier. La Société des Editions
C. a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 8
janvier1986 par la 1ère Chambre du Tribunal de grande instance de Paris qui
l’a condamnée à payer à Madame Cecil B. épouse de T. de F. les sommes de
50.000 francs à titre de dommages et intérêts et 3000 francs en vertu de
l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, à la suite de la
publication dans le numéro du mois d’août 1984 du magazine Vogue d’un
reportage consacré à la mode avec sur plusieurs pages la reproduction de
photographies prises dans l’hôtel particulier de Madame de F., situé 29 rue Delabordère
à Neuilly-sur-Seine. La Société des Editions
C. soutient que l’équipe du journal a, en toute légalité, réalisé les
photographies litigieuses au domicile de la Princesse de F., une autorisation ayant été
préalablement sollicitée et obtenue d’un membre du personnel de cette
dernière qui se trouvait alors absente de Paris. Elle fait par ailleurs
valoir que les photographies ont été exclusivement réalisées dans le jardin
et au bord de la piscine, qu’elles ne représentent aucune vue d’ensemble et
qu’il est impossible à toute personne qui ne serait
pas familière de cette maison de l’identifier et a fortiori de la localiser. Elle estime que les
premiers juges ont à tort fait état du risque qu’une telle publication
pourrait entraîner pour la sécurité des biens de la propriétaire des lieux; Elle demande à la Cour
de dire que la publication reprochée ne constitue pas une atteinte à la vie
privée de la Princesse de F. et subsidiairement
de constater l’absence de tout préjudice subi par cette dernière. Elle sollicite enfin la
condamnation de Madame de F. à lui
payer 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de
Procédure Civile. La Princesse de F. conclut à la confirmation du jugement
entrepris. Elle soutient que le
montant des dommages et intérêts
alloués par les premiers juges tient compte de son préjudice moral résultant
tant du fait de l’intrusion de neuf inconnus dans l’intimité de sa demeure
que de la publication qui en est résulté, outre le risque encouru pour la
sécurité de ses biens. Elle reproche aux
premiers juges de ne pas avoir accepté de lui donner acte de ce qu’elle
s’engage à justifier auprès de l’appelante d’un don du montant des dommages
et intérêts à une institution charitable française de son choix. Formant en tant que de
besoin appel incident sur ce point, elle demande à la Cour de lui décerner
l’acte sollicité; Elle demande que lui
soit alloué une somme de 9000 francs au titre de l’article du nouveau Code de
Procédure Civile pour les frais irrépétibles
engagés devant la Cour. Cela étant exposé, LA COUR Considérant qu’il est
constant qu’une équipe de neuf personnes du magazine Vogue, qui est publié
par les Editions C., a pénétré dans l’ hôtel particulier de Madame de F. à Neuilly-sur-Seine pour prendre une
série de photographies de mode autour de la piscine et dans le jardin; Considérant que cinq de
ces photographies ont été publiées dans le numéro d’août 1984 du magazine; Considérant qu’en
pénétrants pour y prendre des photographies la propriété de Madame de F., en l’absence de celle-ci et avec la
simple autorisation d’une employée de maison, l’équipe du journal Vogue a agi
avec une légèreté blâmable d’autant plus qu’en qualité de professionnelle,
elle ne pouvait se méprendre sur la valeur de l’autorisation qui lui était
donnée ni ignorer le caractère indispensable d’une autorisation expresse et
spéciale de l’intéressée; Considérant qu’une
telle intrusion au domicile de Madame
de F. constitue une atteinte à sa vie privée dont elle est fondée à
obtenir réparation; Considérant qu’en ce
qui concerne le montant des dommages et intérêts, il convient de retenir que
la légende accompagnant les clichés litigieux ne font nullement état de
l’endroit où ils ont été pris, que seules les personnes faisant partie de
l’entourage de la maîtresse des lieux ont pu les reconnaître sur les
photographies qui sont parues dans le journal et qui n’ont d’ ailleurs
représenté que des espaces très limités et en quelque sorte de la propriété; Considérant que
Madame de F. invoque le risque encouru
pour la sécurité de ses biens mais qu’aucun de ses meubles ou objets précieux
n’ont été reproduits, qu’aucune indication ne ressort des clichés sur les
accès possibles dans l’hôtel particulier, et que les membres de l’équipe du
journal Vogue affirment d’ailleurs n’y avoir point pénétré, les photographies
ayant été prises uniquement dans le jardin et sur le bord de la piscine; Considérant que compte
tenu de ces éléments, le préjudice subi par Madame de F. sera suffisamment réparé par
l’allocation d’une somme de 25.000 francs, à titre de dommages et intérêts,
devant être mise à la charge de la Société éditrice du journal Vogue; Considérant qu’il
appartient à la Cour d’apprécier le montant de l’indemnisation devant être
allouée mais que l’usage qu’en fait ensuite l’intéressé est hors du litige et
qu’il n’y a donc pas lieu de donner à Madame
de F. l’acte qu’elle sollicite; Considérant qu’il
s’avère inéquitable de laisser à Madame
de F. la charge des frais irrépétibles par
elle exposés, qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il
lui a octroyé une somme de 3000 francs sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la Société d’Editions C. à
lui verser une somme supplémentaire de 3000 francs pour la procédure
d’appel ; Considérant que la
Société Editions C., qui succombe en ses prétentions, ne peut bénéficier des
dispositions de l’article 700 du nouveau Code Procédure Civile; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement
entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts
alloués. Statuant à nouveau sur
ce montant, fixe les dommages et intérêts alloués à Madame de F. à la somme de 25.000 francs. Condamne la Société
Editions C. à payer Madame de F. une
somme supplémentaire de 3000 francs sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel. Déboute la Société
Editions C. de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de
Procédure Civile Dit n’y avoir lieu de
donner à Madame de F. l’acte qu’elle
sollicite. Condamne la Société
EDITIONS C. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement contre
elle par Me Blin, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du
nouveau Code de Procédure Civile. |
Cour
d’Appel de Paris 4ème Chambre, 19 juin 1979 (N°99/17383)
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cour d’appel DE PARIS 4ème CHAMBRE _____ 19 juin 1979 ______ LA COUR, Statuant sur l’appel
interjeté par la Société H. d’un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en
date du 6 février 1978. Faits et procédure Pour illustrer une
publicité portant sur des revêtements chimiques de façades et d’huisseries,
la Société H., dite par la suite Société H, a utilisé en 1976 la photo d’un
immeuble faisant partie d’un ensemble immobilier dit « Paradis Saint »,
récemment construit à Martigues (Bouches-du-Rhône) par cinq architectes Mme
B. et MM. B., C., D. et M., dit par la suite les architectes. La publicité comportant
cette photographie ayant été publiée dans plusieurs journaux sans leur
autorisation et sans qu’y figurent leurs noms et celui de l’immeuble, les
architectes ont assigné la Société H., le 28 juillet 1977, devant le Tribunal
de Commerce de Paris et ont demandé au tribunal : - de dire que la
Société H. avait commis des fautes génératrices de responsabilité envers eux
par ses agissements parasitaires ainsi que par le fait d’avoir porté atteinte
à leur droit moral d’auteur au sens de la loi du 11 mars 1957 ; - de dire qu’elle avait
également commis un acte délictuel de contrefaçon prévu et réprimé par les
articles 70 et suivants de la loi du 11 mars 1957, de la condamner en
conséquence à leur payer une somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts, soit 30.000 F pour chacun d’eux. Par conclusions du 23
janvier 1978, la Société H. a demandé au tribunal de dire que les bâtiments
photographiés n’étaient pas une oeuvre originale au sens de la loi du 11 mars
1957, de débouter en conséquence les architectes de leurs demandes. Le jugement frappé
d’appel a dit que la Société H. avait, par ses agissements fautifs, porté
atteinte au droit d’auteur des demandeurs et qu’elle s’était rendue coupable
de contrefaçon au sens de la loi du 11 mars 1957, a condamné en conséquence la Société H. à payer aux
architectes, toutes causes confondues, une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts. Par conclusions des 29
décembre 1978 et 11 janvier 1979, la Société
H. demande à la Cour de réformer le jugement, de dire qu’à aucun
moment la Société H. ne s’est rendue coupable de contrefaçon telle que
définie par la loi du 11 mars 1957 ou d’agissements parasitaires à l’égard
des architectes, de dire qu’elle ne peut en conséquence être condamnée à leur
verser une quelconque indemnité, subsidiairement, au cas où sa responsabilité
serait retenue, de dire qu’à défaut de préjudice matériel les architectes ne
pourraient prétendre qu’à un préjudice moral dont la réparation ne peut être
que symbolique. Par conclusions du 25
janvier 1979, Mme B. et MM. B., C., D. et M. demandent à la Cour de débouter
la Société H. de son appel et forment un appel incident tendant à voir élever
à la somme de 15.000 F le montant de leurs dommages-intérêts. Par conclusions du 6
février 1979, la Société H. s’oppose à
l’appel incident des architectes et maintient les demandes contenues dans ses
précédentes écritures. DISCUSSION I.
Sur l’appel principal A) Sur la
contrefaçon Aux termes de la loi du
11 mars 1957 l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du
seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle qui comporte
des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que (les attributs d’ordre
patrimonial (article 1er) Sont considérés comme
oeuvre de l’esprit, notamment « les oeuvres de dessin, de peinture,
d’architecture, de sculpture les plans, croquis et ouvrages plastiques
relatifs à l’architecture » (article 3). L’auteur jouit sa vie
durant du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce
soit et d’en tirer un profit pécuniaire (article 21). Le droit d’exploitation
appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et de reproduction
(article 26). La reproduction
consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui
permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut
s’effectuer notamment par imprimerie, gravure, dessin, photographie (article
28). La Société H. ne
conteste pas avoir publié dans Le Monde du 17 juin 1976, Valeurs Actuelles du
mois de juin 1976 et la revue Doubles Liaisons du mois de juin 1976 une
publicité pour ses produits illustrée d’une photographie d’un des immeubles
de la Cité « Paradis Saint-Roch » à Martigues, mais conteste s’être rendue
coupable de contrefaçon au sens de la loi du 11 mars 1957. A l’appui de ses dires,
elle fait valoir les arguments suivants : Ce n’est pas l’ensemble
de la Cité mais un seul immeuble qui figure sur la photo litigieuse, Cet immeuble est
dépourvu de toute originalité, Cet immeuble se
trouvait dans un lieu public, Elle a agi de bonne
foi. a) Sur
l’originalité Considérant qu’il
résulte des photographies versées aux débats que les immeubles qui forment la
Cité «Paradis Saint-Roch » constituent aussi bien dans leur ensemble
qu’isolément, par la combinaison harmonieuse des éléments qui les composent,
notamment des volumes et des couleurs, une création originale, personnelle,
présentant un caractère artistique certain protégé par la loi du 11 mars 1957 Considérant ainsi que
la reproduction photographique et la divulgation au public de la photographie
d’un des immeubles de l’ensemble immobilier « Paradis Saint » sans
l’autorisation des architectes constitue une atteinte à leur droit moral
d’auteurs ainsi qu’à leurs droits pécuniaires b) Sur
l’édification sur la voie publique Considérant que le fait
d’édifier ou de placer sur la voie publique une oeuvre architecturale
n’implique, en lui-même, aucun abandon des droits de propriété artistique de
l’auteur de celui-ci ; qu’à moins qu’il n’y ait expressément renoncé, il n’en
conserve pas moins un droit exclusif de reproduction Considérant que si la
protection particulière des droits de propriété artistique de l’architecte ne
doit pas porter atteinte à la jouissance commune, en ce sens (tue l’oeuvre
protégée en tant que production individuelle et originale fait, en tant
qu’élément de l’ensemble dans lequel elle est fondue, partie de cet ensemble
et peut, par suite, être reproduit avec lui; il n’en est pas de même si
l’oeuvre architecturale a fait l’objet principal, sinon unique, de la
photographie à l’exclusion du cadre architectural ou naturel qui l’entoure Considérant que tel est
bien le cas en l’espèce, la photographie publiée par la Société H.
représentant seulement le haut d’un (les immeubles de la Cité « Paradis Saint.Roch » à l’exclusion du cadre architectural ou
naturel qui entoure cet immeuble ; Considérant que la
Société H. n’établissant pas que les architectes aient expressément renoncé à
leurs droits de propriété artistique sur l’immeuble figurant sur la photographie, il y a bien eu
atteinte à leur droit exclusif de reproduction; c) Sur la bonne
foi alléguée par la Société H. Pour exciper de sa
bonne foi, la Société H. fait valoir qu’elle n’a pris elle-même la
photographie litigieuse, mais qu’elle l’a achetée à un photographe professionnel qui ne devait normalement la
lui vendre que s’il avait réglé avec les architectes In question des droits
d’auteur et que leur agence de publicité habituelle, l’Agence Dorland-Grey à laquelle elle a remis la photo en vue de
la publicité ne s’est pas inquiétée auprès d’elle des droits d’auteur. Mais considérant qu’il
appartenait à la Société H. avant d’acheter la photo et de la remettre à
l’agence de publicité en vue de sa publication, de s’assurer que le
photographe avait bien reçu des architectes l’autorisation de la vendre en
vue de sa divulgation au publie. Considérant qu’en ne
prenant pas cette précaution, la Société H. a commis une grave négligence qui
engage, sa responsabilité envers les architectes Considérant ainsi qu’il
convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la Société H.
coupable de contrefaçon B) Sur l’action
parasitaire Considérant que sont
tenus comme parasitaires les actes qui permettent à une personne de
bénéficier indûment de la renommée d’une autre et qui risquent de porter
atteinte à cette renommée Considérant que la
publicité de la Société H. est composée de la photographie en cause et d’un
texte Que ces deux éléments
sont reliés entre eux par le titre suivant : « Nouveau par la conception et
les méthodes » Considérant que le
texte comprend trois paragraphes : 1° « Construire solide et beau», 2° «
Construire vite», 3° « Une recherche coordonnée, un travail d’équipe » Considérant que dans ce
dernier paragraphe il est dit : « Ces technologies nouvelles sont le fait de
recherches constantes en liaison étroite avec les chefs de file de l’industrie du bâtiment
architectes, concepteurs, ingénieurs de chantiers, qui ont mis en commun
leurs moyens et leurs expériences pour apporter « les solutions appropriées
aux problèmes actuels de la construction » Considérant que la
présentation de cette publicité établit une relation entre l’immeuble
reproduit et la publicité faite ; qu’il en résulte sur le lecteur que les
produits objets de la publicité ont été employés pour la construction de
l’immeuble représenté ; Que cependant les
produits de la Société H. n’avaient pas été utilisés pour la construction des
immeubles de la Cité « Paradis Saint.Roch » Considérant que les
architectes font justement remarquer que ce n’est pas par hasard que la
Société H. a utilisé la photo d’un immeuble de la Cité du « Paradis
Saint-Roch » pour sa publicité Considérant en effet
qu’à l’époque, cette cité qui venait d’être terminée connaissait une certaine
renommée en raison de son originalité et de sa situation dans un petit port
connu de l’Etang de Berre ; Considérant que la
Société H. a donc bénéficié indirectement de la renommée des constructions de
la Cité du « Paradis Saint-Roch » Considérant que le fait
de publier cette photo sans faire figurer le nom des architectes ayant
construit l’immeuble représenté était de nature à nuire à leur renommée Que la Société H. s’est
donc bien rendue coupable d’actes parasitaires II – Sur l’appel incident Considérant que le fait
que leur oeuvre ait été reproduite en un grand nombre d’exemplaires sans qu’y
figure leurs noms a incontestablement porté atteinte au droit moral des
architectes sur leur oeuvre Considérant qu’il a
également porté atteinte à leurs droits pécuniaires puisqu’ils auraient pu
prétendre à une rémunération pour autoriser la Société H. ou toute autre
personne physique ou morale à se servir de la photo représentant leur
immeuble Considérant qu’il n’est
cependant pas vraisemblable qu’une personne physique ou morale désirant
utiliser cette photo ait accepté de verser pour ce faire aux architectes une
somme de 150.000 F ; Considérant que la
somme de 50000F au paiement de laquelle la Société H. a été condamnée par les
premiers juges répare suffisamment le préjudice tant matériel que moral causé
aux architectes par les agissements fautifs de la Société H. Qu’il convient, en
conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, et ceux du jugement qui ne leur sont pas
contraires, Reçoit les parties en
leurs appels respectifs du jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date
du 6 février 1978 Les y dit mal fondées,
les en déboute ; Confirme le
jugement ; Condamne la Société H.
aux dépens d’appel. |
TGI de
Paris, 12 janvier 2005 (N°03/08289)
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS J. V.
P. / Société EDITIONS F _____ 12 janvier 2005 ______ DEMANDEURS Monsieur J. V. P. Demeurant à ENENCOURT
LE SEC représenté par Me
Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1085 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame I. de R. épouse
V. P. Demeurant à BOMMES représentée par Me
Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1085 Monsieur M. V. P. Demeurant à BOMMES représenté par Me
Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 1085 DÉFENDERESSES Société EDITIONS F., représentée par son PDG 26 rue Racine
exécutoires 75006 PARIS représentée par Me
Nathalie GANIER RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A356 S.A.R.L. A. C. Serre de la Maniette 26230 GRIGNAN représentée par Me
Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R24 Société S. 28 rue Eugène Millon 75015 PARIS représentée par SCP
DARTEVELLE - BENAZERAF - MERLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.327 COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant
participé aux débats et au délibéré M. JEAN-DRAEHER,
Vice-président Président de la
formation, Mme SAUTERAUD, Vice-Président M. BOURLA, Premier-Juge Assesseurs assistés de Melle
REYNAUD, Greffier DEBATS A l’audience du 24
Novembre 2004, tenue publiquement JUGEMENT Prononcé en audience
publique, Contradictoire, En premier ressort Vu l’assignation des 22
avril et 7 mai 2003, par laquelle J. V. P., nu propriétaire du château RAYNE
VIGNEAU, a demandé au tribunal, au visa des articles 9, 1382 et 544 du Code
civil, de dire que les sociétés F.
et A. C., éditrices de l’ouvrage
“Sauternes et Barsac, le terroir, la dégustation” ont commis une faute en
exploitant commercialement une photographie de ce château sans son
autorisation et de les condamner à payer la somme globale de 20.000 € avec
intérêts de droit à compter de la demande, en réparation des préjudices subis
par lui, outre la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code
de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Vu l’assignation en
garantie délivrée le 19 juin 2003 par la société A. à la société S. et la jonction des deux instances,
ordonnée en cours de procédure, Vu les conclusions
signifiées le 14 octobre 2003 par F. SA qui invoque l’irrecevabilité de J. V.
P. en sa demande, sollicite subsidiairement son débouté de celle-ci en
l’absence de préjudice subi par lui, demande, à titre infiniment subsidiaire,
la garantie de la société A. C. et réclame, en tout état de cause, la
condamnation de Jérôme V. P. à lui verser la somme de 3.000 € en application
de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions en
date du 19 mars 2004, aux termes desquelles I. de R. épouse V. P. et M. V. P.
sont intervenus volontairement à l’instance, aux côtés de leur fils, en leur
qualité d’usufruitiers du château de R. V., tous trois invoquant, sur les
mêmes fondements, la faute commise par les sociétés F. et A. C. en exploitant commercialement une
photographie de ce château avec ses commentaires, sans l’autorisation des
consorts V. P., et reprenant les mêmes demandes en paiement au profit de ces
derniers, Vu les dernières
conclusions signifiées le 3 juin 2004 par la S.A.R.L. A., tendant, au vu des
articles 9 et 1382 du Code civil, au débouté des consorts V. P. de l’ensemble
de leurs demandes, subsidiairement et au vu de l’article 336 du nouveau Code
de procédure civile, à la garantie par la société S. de l’intégralité des
éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la
demande principale, à la condamnation des consorts V. P. à une indemnité de
3.000 € en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et au
prononcé de l’exécution provisoire, Vu les conclusions
récapitulatives du 25 mai 2004 suivant lesquelles la société S. demande au tribunal de déclarer Jérôme
V. P. irrecevable à agir en application des articles 31 et 32 du nouveau Code
de procédure civile, subsidiairement, de constater que le droit à l’image des
biens ne constitue pas un attribut du droit de propriété au sens de l’article
544 du Code civil et qu’en tout état de cause les demandeurs ne justifient
d’aucun trouble susceptible d’ouvrir droit à réparation à leur profit, de
débouter les consorts V. P. de toutes leurs demandes, de déclarer sans objet
l’appel en garantie formé par la société A. C. et de condamner solidairement
les consorts V. P. à lui verser la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, SUR LES FAITS Attendu qu’au mois
d’octobre 2001, la société des éditions F., titulaire des droits pour
l’édition française, a diffusé un ouvrage de la collection “AUTOUR D ‘UN
VIN”, intitulé “Sauternes et Barsac - Le terroir – La dégustation”, réalisé
et produit par la société A. C.; que ce livre, consacré à la présentation de
ces vins et de leur terroir, est illustré de nombreuses photographies; qu’en
page 27, l’une d’entre elles, d’un format de 4,5 centimètres de haut sur un
peu plus de 3 centimètres de large, montre une partie du château RAYNE
VIGNEAU, avec cette légende Ci-dessous, l’allée menant au château Rayne-Vigneau”; Attendu que la société
A. C. a acquis ce cliché auprès de la société S., agence d’illustrations
photographiques spécialisée sur la viniculture; Attendu, par ailleurs,
qu’en page 28 du livre, il est indiqué: “Autre Premier G’ru Classé, le
château Rayne-Vigneau est célèbre par la collection
minéralogique constituée par le vicomte de Roton, dans la première moitié du
XXe siècle, et qui a enrichi de nombreux musées”; Sur la recevabilité à agir de J. V. P. Attendu que J. V. P.,
nu propriétaire du château RAYNE VIGNEAU, soutient qu’aux termes de l’article
544 du Code civil, le propriétaire d’un immeuble a seul le droit d’exploiter
son bien sous quelque forme que ce soit et que l’exploitation du bien sous la
forme photographique et sans l’autorisation du propriétaire porte atteinte au
droit de jouissance de ce dernier; Attendu qu’en cas de
démembrement du droit de propriété, défini à l’article 544 du Code civil
comme celui de ‘jouir et disposer des choses”, le droit de disposition du
bien appartient au nu propriétaire, tandis que l’usufruitier bénéficie des
droits d’usage et de jouissance de la chose, l’article 578 du même code
précisant que “l‘usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la
propriété”; Attendu que J. V. P.
invoque expressément une atteinte au droit de jouissance du propriétaire,
alors que l’attestation notariée qu’il produit montre que lui a été attribuée
“la nue propriété sous l’usufruit du survivant des donateurs d’une propriété
dite “Château Rayne Vigneau “, sise à BOMMES (Gironde)”;
que l’usufruitier étant titulaire du droit de jouissance, à l’exclusion du
nu-propriétaire, ce dernier est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir; que
J. V. P. est, en conséquence, irrecevable en toutes ses demandes Attendu qu’il convient,
en revanche, de recevoir en leur intervention volontaire ses parents,
usufruitiers du bien litigieux; Sur le droit à l’image du bien Attendu que le
propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de
celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par
un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal; Attendu que la
photographie du château RAYNE VIGNEAU a été publiée, en page intérieure et en
petit format, dans un ouvrage à caractère informatif, aux fins d’illustrer le
terroir du vin présenté Attendu que les
demandeurs soutiennent que la maison d’habitation du château de RAYNE VIGNEAU
n’est plus attachée au vignoble du même nom et n’est pas ouverte au public,
mais que la publication litigieuse laisse au contraire penser qu’on peut y
acheter du vin et visiter le château, que depuis lors, ils reçoivent des
visites à cette fin de touristes ou d’amateurs de vins et ne cessent d’être
importunés par des visiteurs souhaitant voir la collection minéralogique,
qu’enfin la révélation de celle-ci est de nature à attirer les cambrioleurs,
augmentant les risques pour la sécurité des consorts V. P. qui sont âgés et
qui habitent le château; Attendu, cependant, que
les demandeurs, auxquels incombe la charge de la preuve à cet égard, n’ont
produit aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations, notamment
quant à l’apparition et à l’importance de visites gênantes à la suite de la
publication en cause ; que dans leurs conclusions d’intervention volontaire,
les époux V. P. se sont domiciliés au château de RAYNE VIGNEAU, mais qu’ils
n’ont pas prouvé y habiter effectivement, alors que selon l’attestation
notariée versée aux débats, datant certes de janvier 2000, ils demeuraient à
PARIS (16 ), ce que la société S.
avait expressément invoqué dans ses conclusions récapitulatives; Attendu qu’I. de R.
épouse V. P. et M. V. P. ne rapportant la preuve d’aucun
trouble anormal consécutif à la publication incriminée, leurs demandes
apparaissent mal fondées; Sur les autres demandes Attendu que les
demandes de garantie formées, à titre subsidiaire, par la société F. à l’encontre de la société A. C. et par cette dernière à l’égard de la
société S. deviennent ainsi sans objet; Attendu qu’en
application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de faire droit, pour partie, aux demandes présentées par les sociétés
défenderesses, en tenant notamment compte de la formulation de ces
réclamations Attendu que le prononcé
de l’exécution provisoire n’est pas justifié, en l’espèce; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant
publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit I. de R. épouse
V. P. et M. V. P. en leur intervention volontaire, Déclare Jérôme V. P.
irrecevable en toutes ses demandes, Déclare I. de R. épouse V. P. et M.
V. P. recevables, mais mal fondés en leurs demandes, Les en déboute, Dit les appels en
garantie sans objet, Condamne J. V. P. à
verser à la société F. SA la somme de 1.000 € en application de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile, Condamne les consorts
V. P. à savoir J. V. P., I. de R. épouse
V. P. et M. V. P. à payer à la S.A.R.L. A. une indemnité de 1.000 € au
titre de ses frais irrépétibles, Les condamne in solidum à verser la même somme à la société S. sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à
exécution provisoire, Condamne J. V. P., I.
de R. épouse V. P. et M. V. P. aux dépens, qui pourront être
recouvrés par Me Etienne RIONDET et par la SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET, seuls avocats à en avoir fait la demande, dans
les conditions de l’article 699 du même code. |
TGI de
Paris 15ème Chambre, 3
octobre 2003
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 15ème CHAMBRE _____ 3 octobre 2003 ______ FAITS Les parties exercent
respectivement et de manière concurrente une activité d’agent immobilier sur
le territoire métropolitain, et en particulier dans l’Allier pour B. G. et
pour M. B. Par courrier du 15
septembre 2000, B. G. communiqua à M. B. divers éléments du dossier relatif à
un château médiéval en vente dans son agence le “Donjon de la Souche”, proche
de Montmarault (Allier). B. G. constata en novembre 2002 que l’agence
M. B., bien que ne disposant pas de mandat direct de la part des
propriétaires du château, organisait également la vente du domaine en
question sur le site internet de M. F. ainsi qu’en
ses locaux, en utilisant notamment des photographies diffusées sur son propre
site internet. Considérant qu’elle
n’avait jamais délégué son mandat de vente ni autorisé l’utilisation des
photographies qu’elle avait réalisées, B. G. assigna les agences M. en
contrefaçon et concurrence déloyale. Les défenderesses soutiennent au
contraire avoir été autorisées par la lettre précitée à proposer à la vente
dans leur réseau le Donjon de la Souche, et contestent l’argumentation de la
demanderesse. C’est ainsi qu’est né
le présent litige. LA PROCEDURE Par assignations des 10
et 13 mars 2003 et conclusions du 26 juin 2003, B. G. demande au tribunal de: - dire et juger que la
reproduction et la représentation, sans l’autorisation de B. G., par M. F.
sur son site internet des neuf photographies dont
B. G. est l’auteur, constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur; - dire et juger que M.
F., en reproduisant et représentant sur son site internet
les photographies de B. G., a porté atteinte au droit de divulgation de B. G.
sur ses photographies; - dire et juger que M.
F., en reproduisant et représentant sur son site internet
les photographies de B. G. sans mentionner la qualité d’auteur de cette
dernière, a porté atteinte au droit à la paternité de B. G. sur ses
photographies; - dire et juger que le
fait pour M. F. et M. B. de s’être
approprié indûment et sans bourse délier le travail de B. G. constitue un acte de concurrence
déloyale - dire et juger que M.
F. et M. B., en proposant à la vente un bien immobilier sans mandat de vente,
ont commis des actes de concurrence déloyal et de parasitisme commercial au
préjudice de B. G. - dire et juger que M.
F., en proposant à la vente, notamment sur son site internet,
un bien immobilier sans mandat et à un prix supérieur à celui fixé par le
propriétaire, a commis des actes de publicité trompeuse, constitutifs de
concurrence déloyale, et ce au préjudice de B. G. - dire et juger que le
courrier du 15 septembre 2000 transmis par B. G. ne vaut pas attribution de
délégation de vente, ni même délégation de mandat de vente par substitution
d’agent à M. F., ni même à M. B. - dire et juger que M.
F. ne peut être mise hors de cause dans le cadre du présent litige; - dire et juger que la
photographie reproduite, sans l’autorisation de B. G. par M. B. dans la revue
spécialisée “Belles Demeures” n° 147 de mai 2003, à l’appui de la publicité
en vue de la vente du “Château de la Mothe” à Vicq (03) est la reproduction à l’identique de la
photographie dont B. G. est l’auteur et publiée par cette dernière
antérieurement dans les revues “Demeures de prestige” de décembre
2002/janvier 2003 et “Demeures et Châteaux”, n° 136 de février/mars 2003. - dire et juger de la
mauvaise foi de M. F. et M. B. dans l’exercice de leur activité
professionnelle; En conséquence: - débouter M. F. de sa
demande de mise hors de cause - débouter M. F. et M.
B. de leur demande au titre de la procédure abusive - condamner conjointement et solidaire |