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DROIT DES VICTIMES Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.
Ordre des Avocats de Paris. Centre de documentation,
01/07/2008
Cote : DS LG PEN FOCUS
DROIT PENAL - PROCEDURE PENALE - VICTIME - VICTIME D'INFRACTION - ACTION EN DOMMAGES INTERETS - INFRACTION - CONTRAVENTION - AUTEUR D'UNE INFRACTION - CODE DE LA ROUTE - PERMIS DE CONDUIRE - IMMATRICULATION D'UN VEHICULE - AMENDE - PROCEDURE DE RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - HUISSIER DE JUSTICE - ACTE DE PROCEDURE - ASSIGNATION - NOTIFICATION - SIGNIFICATION
Localisation : PRODUIT EN LIGNE
Armoire : Site du centre - Espace Textes
Accès : Focus
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Aperçu rapide :
Cette proposition fait suite au rapport de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures (Rapport n° 505 du 13 décembre 2007)
Objectifs du texte :
Le chapitre premier créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions. - Création d'un droit à l'aide au recouvrement des dommages-intérêts prononcés en faveur des victimes d'infractions qui ne peuvent bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Il s'agit de mettre en place un dispositif de garantie pour ces victimes. Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, qui dispose en matière de recouvrement d'une expertise et d'une expérience incontestables. Cette disposition sera applicable aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008 (art. 1). - Règles de fonctionnement du dispositif d'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions. Ces dispositions seront applicable aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er octobre 2008 (art. 2). - Amélioration du droit à indemnisation des victimes de destruction volontaire de véhicule. Applicable aux infractions commises à compter du 1er octobre 2008 (art. 3).
Le chapitre 2 tend à encourager la présence des prévenus à l'audience et à améliorer l'efficacité de la signification des décisions. -Le droit fixe de procédure dû par chaque condamné en cas d'absence injustifiée sera majoré afin d'inciter les prévenus à se présenter ou à se faire représenter à l'audience correctionnelle (art. 390 et art. 390-1 c. proc.pén.). - Afin d'améliorer l'efficacité de la signification des décisions, un délai pour procéder aux significations de jugement sera imposé aux huissiers de justice (45 jours), tout en leur donnant des moyens supplémentaires pour parvenir à la signification à personne des décisions (art. 559-1 c. proc. pén.). - Les huissiers de justice pourront ainsi laisser au domicile de la personne condamnée un avis de passage, faculté prévue en matière civile mais pas en matière pénale, et ils auront la possibilité de procéder à la signification à leur étude (art.558 c. proc.pén.). - Amélioration des règles de délivrance des citations à comparaître par la partie civile (art. 551 c. proc. pén.). - Réduction du délai de délivrance des citations dans un État membre de l'Union européenne (un mois au lieu de deux) (art. 552 c. proc. pén.). -Simplification des règles de signification des décisions notifiées par un chef d'établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat (art. 555-1 nouveau c. proc. pén.)
Le chapitre 3 tend à améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire. - Possibilité de permettre au Trésor public d'accorder des remises totales ou partielles d'amendes forfaitaires majorées. Actuellement lorsqu'un redevable n'est pas en mesure de payer ses amendes le Trésor public n'a d'autre choix que de renoncer au paiement ((art. 530-3 c. proc. pén.). - Accès direct au Fichier national des permis de conduire donné aux autorités judiciaires, aux préfets et aux services de police et de gendarmerie afin de faciliter l'exécution des peines de suspension ou de retrait de permis de conduire art. L.225-4 c. route).
L'entrée en vigueur est immédiate à l'exception des articles 1 à 3. Les articles 1 et 2 sont applicables aux décisions rendues à compter du 1 octobre 2008 et l'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1 octobre 2008.
1er texte d'application : - Décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 relatif aux citations et significations en matière pénale (JO 31 décembre 2008). - Circulaire de la DACG no CRIM 09 01/E8 du 12 janvier 2009 relative à la présentation des dispositions relatives aux citations et significations issues de la loi no 2008 644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines et du décret no 2008 1490 du 30 décembre 2008 (BOJ 2009/1).
1ères références bibliographiques : - Procès, exécution des peines : la nouvelle place de la victime . - Actualité juridique pénale n° 9 de septembre 2008 "Dossier" p. 349 à 362. - La victime et son autre / Dominique Lemarchal . - Actualité Juridique Droit Pénal (AJDP) n°9 du 1 septembre 2008 p. 349 à 351. - Le CIVI : un régime d'indemnisation autonome ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction / Edouard Bourgin . - Site Net Iris volet procédure "Doctrine" du 26 septembre 2008 p. 1 à 2.
Document de référence : PROCÉDURE PÉNALE - SIGNIFICATION Décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 relatif aux citations et significations en matière pénale .
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