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Dossier documentaire

PROCÉDURE PÉNALE - SIGNIFICATION
Décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 relatif aux citations et significations en matière pénale .

    Ordre des Avocats de Paris. Centre de documentation, Cote : DS LG PEN FOCUS
    Barreau : Paris
    Localisation : PRODUIT EN LIGNE
    Armoire : Site du centre - Espace Textes
    Etat document : Focus
    Domaine législatif : Justice (Procédure, Pénal, Organisation Judiciaire) ; Tous les Thèmes
    Statut : Décret
    Date de publication : JO du 31 décembre 2008
    Typologie : Dossier texte en ligne
    Texte en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017331&dateTexte=
    Entrée en vigueur : Ce texte est d'application immédiate


    INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

    Aperçu rapide

    Ce décret est pris en application de la loi 2008-? du 1 juillet 2008 relative aux droits des victimes qui a modifé la procédure d'application en matière de citations et signification en matière pénale.

    Pricipaux points
    Sont ainsi créé les articles D.46-2 à D.46-7 du code de procédure pénale.

    - La notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui (D.46-2).

    - Lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier :
    1° Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
    2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier (D.46-3).

    - Les modalités de mise en oeuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article 558 sont précisées :
    L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.
    L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
    Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.
    La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. (D.46-4).

    - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.
    Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement prévu (D.46-5).

    - Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai (D.46-6).

    - La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile (D.46-7).

    De la même manière, les actes pouvant être formés par les détenus au moyen de déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire peuvent également l'être auprès de tout fonctionnaire palcé sous son autorité et désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre (D. 52-1 nouveau).



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