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  • Actualites 2010

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  • [21 juillet 2010] PUBLICATION DE LA LOI RELATIVE AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

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  •             A été publiée au JO du 10 juillet 2010, une loi, n°2010-469 du 9 juillet 2010, « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ». Cette loi instaure une « mesure phare » : à compter du 1er octobre 2010, une « ordonnance de protection » pourra être délivrée par le JAF lorsque des « violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants. » De plus, un dispositif de bracelet électronique dans le cas de violences conjugales pourra être mis en place le cas échéant. Par ailleurs ce texte harmonise les peines entre le code pénal et le code du travail concernant le harcèlement moral ou sexuel. Enfin, le droit des étrangers est également impacté puisque cette loi créée de nouveaux dispositifs contre les mariages forcés et assouplit les démarches d’obtention de titre de séjour pour les femmes subissant des violences au sein de leur famille.

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  • [21 juillet 2010] DE LA SAISIE ET DE LA CONFISCATION DE BIENS EN MATIERE PENALE

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  •             Une loi, n°2010-768 du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a été publiée au JO du 10 juillet 2010. Ce texte étend, par exemple, les champs des biens pouvant être saisis. Il est, désormais, possible de pratiquer une saisie sur un droit mobilier incorporel. Il fait également peser sur le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien une responsabilité d’entretien de conservation et ce jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi. Par ailleurs, une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a, notamment, été créée.

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  • [7 juillet 2010] UN DECRET MODIFIE LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES AVOCATS

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  •             Un décret n°2010-734 du 30 juin 2010 relatif au fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français et au régime d'assurance vieillesse des avocats est paru au JO du 1er juillet 2010. Ce texte modifie en son article 1er, la composition de l’AG de la CNBF pour prendre en compte les avocats bénéficiant d’un cumul emploi retraite. De plus, il apporte des précisions quant au régime d’assurance vieillesse des avocats. Le bénéfice d’une retraite à taux plein dépend désormais de l’âge de l’avocat et de la durée de cotisation. La référence aux 160 trimestres a, ainsi, été supprimée. La majoration des trimestres supplémentaires accomplis à partir du 1et juillet 2010 est fixée à 1.25%. De plus, il est précisé que la pension de retraite peut faire l’objet d’un paiement mensuel lorsqu’un certain montant est atteint. Le seuil du montant est fixé chaque année par décision du conseil d’administration de la CNBF. Enfin les arrérages sont dues jusqu’au dernier jour du trimestre civil du décès du bénéficiaire.

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  • [30 juin 2010] DECRET D'APPLICATION CONCERNANT L'IRRESPONSABILITE PENALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL

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  •             Le décret n°2010-692 du 24 juin 2010, précise les conditions selon lesquelles les mesures de sûreté applicables aux personnes ayant fait l'objet, après avoir commis une infraction, d'une décision d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental doivent être prononcées par les juridictions judiciaires. Ainsi, le texte prévoit que l'hospitalisation d'office doit être précédée d'une expertise ou d'un examen médical actualisé de la personne. Elle est immédiatement exécutoire même en cas d'appel. De plus, le décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être prononcées d'autres mesures de sûreté, comme l'interdiction de rencontrer la victime ou de porter une arme.

  • Par ailleurs, il autorise le recours à la visioconférence pour l'audition des témoins et des experts lors des audiences d'irresponsabilité pénale devant la chambre de l'instruction et procède à des coordinations diverses.

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  • [30 juin 2010] HADOPI II : CREATION D'UNE CONTRAVENTION DE NEGLIGENCE CARACTERISEE

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  •             Le décret n°2010-695 du 25 juin 2010, a créé un article R.335-5 dans le code de la propriété intellectuelle qui dispose notamment que «constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne :

  • - soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;

  • - soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. »

  • Ces dispositions ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies deux conditions détaillées dans le décret.

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  • [24 juin 2010] PUBLICATION D'UN DECRET RELATIF A LA SIGNATURE ELECTRONIQUE ET NUMERIQUE  EN MATIERE PENALE

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  •          Un décret du 18 juin 2010 paru au JO du 19 relatif à la signature électronique et numérique au cours de la procédure pénale précise notamment les modalités d'application du nouvel article 801-1 du code de procédure pénale résultant de la loi du 12 mai 2009, qui permet l'utilisation de la signature électronique ou numérique au cours de la procédure. De plus, ce texte simplifie les modalités d'habilitation ou de retrait d'habilitation des organismes proposant d'exécuter des peines de travail d'intérêt général : ces décisions devront être prises par le juge de l'application des peines et non plus par l'assemblée générale des magistrats du tribunal, qui n'interviendra qu'en cas de recours (articles 2 et 3). Il réécrit de manière formelle dans le code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales pour certaines contraventions. Il n'est ainsi juridiquement plus nécessaire de prévoir expressément cette responsabilité, et doivent être maintenues les seules dispositions qui prévoient des peines autres que l'amende, comme notamment la confiscation. La réécriture des articles concernés est faite à droit constant et elle ne modifie pas les peines actuellement encourues. Des réécritures similaires ont été réalisées, pour les crimes ou les délits prévus par des textes législatifs, par la loi du 12 mai 2009 (articles 4 et 5). Ce décret est d’application immédiate, à l'exception des dispositions sur la signature électronique et numérique qui nécessiteront un arrêté d'application.

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  • [21 juin 2010] LA CNIL A PUBLIE SON RAPPORT POUR 2009

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  •          La CNIL a mis en ligne son rapport d'activité 2009. Les rapporteurs soulignent trois améliorations significatives du traitement des dossiers en 2009 :

  • « - le délai de délivrance des récépissés de déclarations est passé de 13 mois en 2007 à trois semaines aujourd’hui ;

  • - l’ouverture de l’extranet pour les correspondants informatique et libertés (CIL) qui offre une plate-forme d’échanges privilégiés et des outils dédiés ;

  • - la nouvelle version du site cnil.fr structuré autour de publics cibles ».

  • De plus, la CNIL a rappelé que de nouveaux télé-services étaient disponibles, à savoir :

  • « - la possibilité d’accéder en ligne depuis mars 2010 à tous les formulaires correspondant aux formalités préalables prévues par la loi, y compris la demande d’autorisation ;

  • - l’ouverture d’un service de plainte en ligne depuis le 14 juin 2010 pour les particuliers ».

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  • [9 juin 2010] RATIFICATION DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE  POUR LA PROTECTION DES ENFANTS

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  •          A été publiée au JO du 8 juin, la loi du 7 juin 2010 autorisant la ratification par la France de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Cette convention, signée le 25 octobre 2007, a pour objectif de prévenir et combattre l'exploitation et les abus sexuels concernant les enfants, de protéger les droits des enfants victimes et de promouvoir la coopération nationale et internationale contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. A cet égard, les rédacteurs de la Convention ont instauré un Comité des parties  qui a pour fonction de veiller à la mise en œuvre de la Convention, « en facilitant  la collecte, l'analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les Etats ».

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  • [9 juin 2010] PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET PROCEDURE D'ENGAGEMENT

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  •          Dans un arrêt du 1er juin 2010, rendu sur renvoi, la Cour d’appel de Paris a estimé, suivant l’argumentation de la Cour de cassation, que « le défaut de communication de pièces en violation du principe du contradictoire n'est susceptible de constituer une atteinte concrète à l'intérêt des parties que s'il est établi qu'en l'absence de cette irrégularité, les engagements n'auraient pas été adoptés ou auraient eu un contenu différent ».

  • Site de l’Autorité de la Concurrence, CA Paris, 1er juin 2010, n° 2008/21057

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  • [9 juin 2010] LEGITIMATION DE LA PARTICIPATION DE LA HALDE DANS LES PROCEDURES JUDICIAIRES

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  •          La Cour de cassation a affirmé, dans un arrêt en date du 2 juin 2010, que la présentation par la Halde d’observations, à l’occasion d’une instance prud’homale, n'est pas contraire à la Convention EDH.

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  • Site de la Halde, Cass. Soc., 2 juin 2010, n° 08-40628

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  • [31 mai 2010] RAPPORTS : LE COMITE CONTRE LA TORTURE ET LA CNDS EXHORTE LA FRANCE A MODIFIER LES CONDITIONS DE GAV

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  •          Les conditions de la GAV en France on fait l’objet de recommandations dans deux rapports qui viennent d’être publiés. Ainsi, le Comité contre la torture préconise notamment que l’avocat soit présent dès le début de la GAV et que soit généralisés les enregistrements audiovisuels des interrogatoires. La CNDS invite, quant à elle, l’Etat à mettre en place une procédure permettant d’effectuer un contrôle strict des fouilles corporelles afin que ces dernières soient conformes à la Convention EDH.

  • Rapport de la CNDS pour 2009 - Rapport du Comité contre la torture (ONU)

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  • [31 mai 2010] SENAT : RAPPORT SUR LE DEMENAGEMENT DU TGI AUX BATIGNOLLES

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  •          La commission des finances du Sénat a demandé à Roland du Luart, rapporteur spécial de la mission « Justice », d'effectuer une mission de contrôle budgétaire sur la nouvelle implantation du tribunal de grande instance (TGI) de Paris. Le rapport vient d’être publié sur le site du Sénat sous le n° 38. Le sénateur a examiné notamment la nécessité du déménagement du Palais de Justice actuel ; le montage juridique spécifique à savoir l'établissement public du palais de justice de paris (EPPJP) ; la naissance d'une véritable «cité judiciaire». Par ailleurs, le rapport sénatoriale reproduit en annexe 2 le rapport de la conférence des avocats du barreau de Paris sur le «dépôt» et la «souricière» du Palais de Justice de Paris.

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  • [28 mai 2010] ACTION DE GROUPE : PUBLICATION PAR LE SENAT D'UNE ETUDE DE LEGISLATION COMPAREE

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  •          Le Sénat a publié en mai 2010 une étude de législation comparée concernant les actions de groupe. Elle porte sur les actions de groupe ou les régimes s’en approchant pouvant exister dans six pays européens : l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Italie, le Portugal, les Pays-Bas et la Suède. Il apparaît que, sauf pour le Portugal (1995), dans la plupart de ces pays l’entrée en vigueur du régime des actions de groupe est relativement récent ; 2000 pour l’Angleterre et le pays de Galles ; 2002 pour la Suède, 2005 pour l’Allemagne et les Pays-Bas et enfin 2009 pour l’Italie. Par ailleurs, il est à noter que l’étude définit l’action de groupe comme étant « Le mécanisme de l'action de groupe dénommée dans les pays anglo-saxons class action permet à un ou plusieurs demandeurs d'intenter une action en justice au bénéfice d'un groupe de personnes qui, trop nombreuses pour être parties à une seule instance, présentent cependant des questions de droit et de fait analogues qui peuvent être tranchées d'une façon uniforme par le juge en un seul procès dans le cadre d'une bonne administration de la justice. ». Une analyse systématique du champ d'application de la procédure, des modalités de constitution du groupe et, en particulier, de la faculté d'y entrer ou de refuser d'en faire partie, du régime de saisine du juge et de l'objet de la demande qui lui est adressée, des règles de recevabilité de la requête et du contenu de la décision du juge, ainsi que son opposabilité et les voies de recours dirigées contre celle-ci, a ainsi été faite pour chacun des pays.

  •          Concernant le champ d’application de la procédure, il peut être très large et englober toutes les actions civiles comme en Angleterre, au pays de Galles, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède ; ou alors restreint et ne concerner que certains domaines comme par exemple en Allemagne ou Italie. Il est intéressant de voir que pour la constitution du groupe dans certain pays il n’y a pas de nombre minimum de demandeurs (Italie ; Portugal). De plus, il existe deux systèmes pour gérer la création de groupe. Selon le premier système adopté par l’Angleterre et le pays de Galles, l’Italie et la Suède, il appartient à la personne désireuse d’adhérer au groupe d’en faire la demande. Le second système repose sur le principe selon lequel le groupe ayant été créé, toutes les personnes y ayant intérêt en font partie, sauf manifestation contraire.

  •          L’Etude s’intéresse ensuite à la saisine à proprement parlée du juge. Deux points sont étudiés, à savoir le Tribunal compétent et la forme de la lettre de saisine. En Angleterre, au pays de Galles et en Suède, les demandes sont jugées par les juges du fond en vertu des règles de compétence du droit commun. Par contre en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne il existe une restriction des tribunaux pouvant statuer en matière d’action de groupe et leur nombre est ainsi limité. Le contenu de la demande quant à lui n’est pas précisé au Portugal alors que dans tous les autres pays les demandes devront notamment préciser la nature du litige ou encore le nombre des actions individuelles qui seront déposées.

  • Quant à l’examen de la requête elle-même, il apparaît entre autres que trois pays (Italie, Suède, Angleterre) fixent des conditions strictes concernant la recevabilité de la demande. Le juge devra également assurer la publicité de la procédure dont les modalités seront laissées, dans la plupart des cas, à l’appréciation du juge. On remarque également que les juges ne tranchent pas forcèment la question indemnitaire comme par exemple en Angleterre et au pays de Galle. Le juge des Pays-Bas ne rend qu’une décision d’homologation de l’accord portant sur l’indemnité qui lui est soumis. En Allemagne la cour supérieure détermine une « procédure modèle ». Les voies de recours contre la décision existent pour tous les pays sauf en Allemagne. En principe, la décision du juge ne s’applique qu'aux personnes qui ont manifesté leur volonté d'appartenir au groupe et à celles qui n'ont pas refusé d'en faire partie. Cependant, il y a le cas particulier de « l’action modèle ». En effet, en Allemagne la décision modèle lie tous les tribunaux saisis au fond lorsque ces derniers fixent au cas par cas, le montant de la réparation pour chaque demandeur.

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  • [03 mai 2010] LANCEMENT D'UNE NOUVELLE LETTRE ELECTRONIQUE PAR LE MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES

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  •          Le site Internet du ministère de la Justice et des Libertés a lancé sa nouvelle lettre électronique d’actualité juridique baptisée « Clic droit ». Elle est composée de 5 sections thématiques : une mise en avant des projets et propositions de loi présentées devant l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil des ministres ; les principales publications au Journal officiel ; un arrêt sur divers évènements de l’actualité européenne et nationale ; une rubrique consacrée aux métiers de la justice et enfin une partie consacrée aux publications du ministère. Les utilisateurs ont la possibilité de consulter cette lettre en ligne ou de s’y abonner gratuitement. Aucune précision n’a en revanche été donnée concernant la périodicité de publication.

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  • Communiqué du ministère de la Justice et des libertés relative à lettre d’actualité « Clic Droit »

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  • [20 avril 2010] LA CHANCELLERIE VA DIFFUSER UNE TABLE DE REFERENCE RELATIVE A LA DETERMINATION DU MONTANT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

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  •          Devant le constat de diversité quant aux méthodes utilisées afin de chiffrer le montant d’une pension alimentaire, la Chancellerie a élaboré une table de référence pour 2010 pour fixer ce montant. Cette table a été réalisée a partir des préconisations d’un groupe de travail créé pour réfléchir à l’introduction d’un référentiel indicatif en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ainsi, le montant de la pension alimentaire par enfant sera calculé en fonction du revenu mensuel, net d’un montant correspondant au minimum vital, du parent débiteur. Par exemple, pour un salaire mensuel de 1.600 euros, la table fixe le minimum vital à 460 euros. En outre, la détermination du montant tiendra compte du nombre d’enfants à la charge du parent débiteur quelle que soit l’union dont ils sont nés ainsi que de la méthode du droit de visite et d’hébergement (réduit, alterné, classique). Il est à noter que cette table a été expérimentée durant toute l’année 2009 au sein de la cour d’appel de Toulouse et les résultats ont été jugés positifs par l’ensemble des observateurs. En conséquence, la Chancellerie a décidé de diffuser cet outil d’aide par voie de circulaire auprès de l’ensemble des chefs de juridictions qui doivent la faire parvenir aux bâtonniers de leur ressort. Le ministère précise toutefois que cette table de référence n’a qu’une valeur indicative et ne s’impose en aucune façon aux parties, à leur conseil ou aux magistrats.

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  • Présentation de la table de référence - Table de référence 2010

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  • [20 avril 2010] PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DE CASSATION

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  •          Le rapport annuel de la Cour de cassation 2009 vient d’être publié sur le site de la Cour. Il comporte cinq parties dont la première détaille les propositions de modifications législatives ou réglementaires en matière civile et pénale préconisées par la Cour. La seconde partie reproduit le discours prononcé, le jeudi 14 janvier 2010, à l’occasion de l’audience solennelle de début d’année judiciaire, par le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation et le Premier ministre. La troisième est une étude relative au traitement des personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation. La quatrième met en exergue les décisions importantes prises par la Cour toute au long de l’année 2009 portant sur des matières aussi variées que par exemple, la preuve par SMS de la faute de l’un des époux dans le cadre d’une procédure de divorce, les procédures collectives, le refus de la Cour de consacrer le principe de l’estoppel en droit français. Enfin, la cinquième dresse un bilan des activités de la Cour pour l’année 2009.

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  • [12 mars 2010] QPC : DIFFUSION DE DEUX CIRCULAIRES AUX MAGISTRATS

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  •             Le ministère de la Justice a adressé deux circulaires précisant l'application de la réforme introduisant la question prioritaire de constitutionnalité. La première d'entre d'elles détaille la procédure à suivre devant les juridictions judiciaires lorsqu'une QPC sera soulevée. La seconde circulaire précise les modalités de désignation et de rétributions des auxiliaires de justice appelés à prêter leurs concours au titre de l'aide juridictionnelle, devant les Cours suprêmes et le Conseil constitutionnel.

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  • Circulaire du 24 février 2010 - Circulaire du 1er mars 2010

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  • [8 février 2010] RENFORCEMENT DU CONTRADICTOIRE ET COMMUNICATION DES PIECES DE L'ENQUETE AU SUSPECT

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  •             Interrogé par Madame Danielle Bousquet sur l’expérimentation faite à Paris quant à la possibilité donnée au parquet de communiquer des éléments de l’enquête préliminaire au suspect mis en cause et ce avant toute décision de poursuite ou reclassement, le ministère de la Justice a apporté une réponse le 26 janvier 2010.

  • Le ministre a expliqué que, certes le parquet était tenu au cours de l’instruction au secret professionnel, mais que l’article 11 du code de procédure pénal lui permettait déjà de rendre public certains éléments de l’enquête afin d’éviter la propagation de fausses informations. Il a également souligné que la communication par le procureur de la République d'éléments d'une enquête préliminaire aux avocats d'une personne mise en cause répond, dans certaines conditions, à l'exigence d'information de la personne suspectée par l’enquête. Par ailleurs, il est précisé que cette communication ponctuelle ne constitue pas en l'état actuel du droit une obligation pour le parquet, mais seulement une faculté.

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  • Assemblée nationale, Question écrite n°55358 de Mme Danielle Bousquet, JOAN 26 janvier 2010

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  • [13 janvier 2010] NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE ELECTRONIQUE : LE FONDS LEXIS NEXIS EST EN LIGNE

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  •          La plateforme LexisNexis JurisClasseur Pro est désormais librement accessible à partir des postes de la BE et vient s'ajouter aux bases Dalloz, Editions Législatives, Francis Lefebvre, Lamyline, Lexbase ou encore Lextenso ...

  • 48 encyclopédies JurisClasseur, les quatre éditions de la Semaine juridique et 23 autres revues, ainsi que les décisions JurisData sont désormais consultables à la Bibliothèque de l'Ordre ... En savoir plus

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  • [12 janvier 2010] UN DECRET DETERMINE LES DEMARCHES A SUIVRE EN MATIERE DE CUMUL EMPLOI-RETRAITE

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  • Le décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 (JO 8 janvier 2009) vient préciser les modalités pratiques d’application du cumul retraite – emploi pour les avocats.

  • Ce texte oblige l’avocat bénéficiaire d’une pension de retraite souhaitant poursuivre ou reprendre une activité professionnelle à faire une déclaration à la CNBF et ce dans le mois suivant la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ou de la reprise d’activité. La dite déclaration devra notamment préciser le lieu d’exercice.

  • Une autre déclaration devra également être faite et jointe à la première en cas de cumul, par l’avocat, des revenus d’activité avec la pension de retraite. Ce document mentionnera les différents régimes dont il a relevé et certifiera qu'il est bien entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

  • Le défaut de respect des délais impartis pour les déclarations entraînera des pénalités. Ces mesures sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues.

  • Enfin, le versement des cotisations et contributions dues pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.

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  • [6 janvier 2010] FIXATION DES PLAFONDS DE L'AJ POUR 2010

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  • Une circulaire du 31 décembre 2009 définit les plafonds d'admission au 1er janvier 2010 applicables aux ressources 2009, à savoir :

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  • - pour l’AJ totale, le plafond est de 915 euros,

  • - pour l’AJ partielle, le plafond est de 1 372 euros.

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  • En annexe de la circulaire un tableau détaille le montant des plafonds de ressources au regard de la situation familiale du demandeur et le taux de l’AJ.

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  • [5 janvier 2010] CONDITIONS D'EXERCICE DE LA FIDUCIE PAR LES AVOCATS

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  • Le décret 2009-1627 du 23 décembre 2009 fixe les conditions d'exercice de la fiducie par les avocats. Ce texte prévoit notamment :

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  • - une déclaration préalable écrite auprès du Conseil de l'Ordre dont l’avocat relève,

  • - la souscription d'assurances propres à cette activité,

  • - une comptabilité séparée et un compte spécialement affecté à chaque fiducie.

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  • En termes d'assurances, le texte précise également, en son article 3, que « tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité ». A cet égard, le décret souligne que la limite de garantie ne devra pas être inférieure à 1.500.000 euros par année, pour un même assuré.

  • En outre, en cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier.









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